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08NT00036

CETATEXT000019703542 J4_L_2008_05_000000800036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/35/CETATEXT000019703542.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/05/2008, 08NT00036, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00036 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN LE STRAT Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008, présentée pour Mme Uma X, demeurant au Foyer Guy Houist, 22, rue Bahon Rault à Rennes

(35000), par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme Uma X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3499 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant la Russie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Le Strat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 8 novembre 2007, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme X, de nationalité russe, tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2007 par lequel, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Russie comme pays de destination ; que Mme X interjette appel de ce jugement ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant que Mme X ne soulève, pour demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, aucun moyen en vue d'établir l'illégalité de cette décision ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre ladite décision ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré le 25 mars 2008 à Mme X une autorisation provisoire de séjour ; que la délivrance de cette autorisation rend sans objet les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation des décisions du préfet, contenues dans l'arrêté du 2 juillet 2007, portant obligation de quitter le territoire et fixant la Russie comme pays à destination duquel l'intéressée devait être renvoyée, lesquelles ont ainsi été implicitement abrogées ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour présentées par la requérante n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu en application de ces dispositions et des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de condamner l'Etat à verser à Me Le Strat une somme de 1 500 euros sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation des décisions du préfet d'Ille-et-Vilaine, contenues dans l'arrêté du 2 juillet 2007, portant obligation de quitter le territoire et fixant la Russie comme pays à destination duquel l'intéressée devait être renvoyée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 3 : L'Etat versera en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Me Le Strat, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Uma X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. 1 N° 08NT00036 2 1

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