CETATEXT000019703543 J4_L_2008_05_000000800037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/35/CETATEXT000019703543.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/05/2008, 08NT00037, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00037 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN LE STRAT Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008, présentée pour M. Kamal X, demeurant au Foyer Guy Houist, 22, rue Bahon Rault à Rennes
(35000), par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. Kamal X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3212 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant la Russie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Le Strat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 8 novembre 2007, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X, de nationalité russe, originaire de Tchétchénie, tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2007 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou à Paris, du médecin chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret du Conseil d'Etat ; qu'il résulte de ces dispositions, que lorsque un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ou, à Paris, du chef du service médical de la préfecture de police qui statue dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 1999 pris en application du décret du 30 juin 1946 modifié susvisé ; Considérant que pour contester l'arrêté litigieux du 26 juin 2007, M. X allègue que celui-ci serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, le préfet d'Ille-et-Vilaine ayant statué sur sa demande d'admission au séjour au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il ne disposait pas de l'avis du médecin de santé publique et que le requérant n'avait pas été expressément invité à solliciter cet avis ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que ce n'est que postérieurement à la délivrance par le préfet de l'obligation de quitter le territoire contestée que M. X a fait établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin qui l'a transmis au médecin inspecteur de la santé publique, rapport au vu duquel une autorisation provisoire de séjour de trois mois a d'ailleurs été accordée au requérant sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu, sans méconnaître les dispositions en cause rejeter la demande de l'intéressé ; qu'en outre, la légalité d'un acte administratif s'appréciant à la date à laquelle il a été pris, il suit de là que M. X ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa requête, du fait que l'avis émis par l'inspecteur de santé publique serait illégal en raison de son imprécision et que plusieurs certificats médicaux révèlent qu'il souffre d'un état dépressif post-traumatique, ces éléments ayant été établis et produits postérieurement à l'arrêté contesté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant même l'introduction de la requête d'appel, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré le 29 novembre 2007 à M. X une autorisation provisoire de séjour ; que cette décision ayant eu pour effet d'abroger les décisions du préfet contenues dans l'arrêté du 26 juin 2006, portant obligation de quitter le territoire et fixant la Russie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit, il s'ensuit que ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour présentées par le requérant n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Me Le Strat, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamal X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. 1 N° 08NT00037 2 1