CETATEXT000019703545 J4_L_2008_05_000000800039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/35/CETATEXT000019703545.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/05/2008, 08NT00039, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00039 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN MALAPERT M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Malapert, avocat au barreau de Paris ; M. Mohamed X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4863 du 23 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 juillet 2007 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 : - le rapport de M. Millet, président ; - les observations de Me Malapert, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement du 23 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire en date du 31 juillet 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été retranscrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a épousé le 1er août 2005 Mme Violette Y, ressortissante française née le 28 avril 1963 à Morlaix ; qu'un certificat de résidence de ressortissant algérien mention vie privée et familiale lui a été remise le 24 novembre 2005 pour une durée d'un an valable du 10 août 2005 au 31 juillet 2006 ; que, toutefois, Mme Y a engagé une procédure de divorce pour violences conjugales dès le 29 novembre 2005 ; qu'une ordonnance de non conciliation rendue le 26 février 2006 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Angers a autorisé les époux X à résider séparément ; qu'un rapport de police, en date du 12 décembre 2006 a confirmé que les époux ne menaient plus de vie commune, même si M. X, qui résidait à Paris, est venu passé ses congés d'été 2006 au domicile conjugal à Angers, où demeure son épouse ; que si Mme Y a adressé au préfet de Maine-et-Loire une attestation du 27 novembre 2006 selon laquelle elle s'est réconciliée avec son époux et a renoncé au divorce, il résulte des pièces du dossier que cette procédure était toujours en cours à la date de la décision attaquée, et que, par jugement du 16 avril 2007, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Angers a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande de divorce tirée de la réconciliation des époux ; que, lors de son audition par les services de police le 13 juillet 2007, Mme Y a fait encore état des violences commises par son époux, de ses craintes, et indiqué que ce dernier ne vivait plus à son domicile ; que, le 2 août 2007, postérieurement à la décision attaquée, Mme Y a réitéré devant le préfet sa volonté de continuer la procédure de divorce, et admis avoir signé la déclaration de vie commune du 21 juin 2007 sous la contrainte ; que si Mme Z, témoin du mariage de Mme Y, a attesté que son amie avait menti aux services de police, à une époque où elle était aveuglée par la jalousie, et que la vie commune de Mme Y et de M. X n'avait en réalité jamais cessé, cette attestation, au demeurant établie le 23 janvier 2008, postérieurement à la décision contestée, est dénuée de valeur probante et non corroborée par les pièces du dossier ; qu'il en va de même des déclarations que les époux ont échangées les 14 et 18 janvier 2008, alors que M. X était en détention provisoire ; que ces documents, ainsi que les lettres adressées par les deux enfants de Mme Y à leur beau-père, pendant la même période, ne permettent pas d'établir que la communauté de vie de l'intéressée et de son époux aurait repris à la date de la décision du 31 juillet 2007 ; qu'ainsi, M. X ne justifiant plus, à cette date, d'une communauté de vie effective avec son épouse, il n'entrait pas dans le champ des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié et ne pouvait, sur ce fondement, obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; que le préfet n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en rejetant la demande de titre de séjour présentée par le requérant au titre de sa qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi : Considérant que M. X est entré en France le 3 mai 2001, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen d'une durée de trente jours à l'âge de vingt-trois ans ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où résident encore une soeur et deux frères ; qu'en l'absence de vie commune avec sa femme, épousée le 1er août 2005, l'intéressé, en instance de divorce, qui n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation des enfants de cette dernière dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, ne justifie d'aucune vie familiale en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté du préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté contesté n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de résident, dans le délai d'un mois, à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. 1 N° 08NT00039 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.