← France

08NT00043

CETATEXT000019703546 J4_L_2008_05_000000800043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/35/CETATEXT000019703546.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/05/2008, 08NT00043, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00043 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN CHEVASSON M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008, présentée pour Mme Dilek X, demeurant ..., par Me Chevasson, avocat au barreau de Vierzon ; Mme Dilek X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3150 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2007 du préfet du Cher refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante turque, est entrée en France en août 2001 ; que ses demandes de titre de séjour ont été rejetées par décisions en date des 28 mars 2005 et 21 mars 2006 ; qu'elle a déposé une nouvelle demande de titre le 28 décembre 2006 en se prévalant de son mariage avec un ressortissant français le 23 décembre 2006 ; qu'elle interjette appel du jugement du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2007 du préfet du Cher refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, pour prendre l'arrêté contesté, le préfet du Cher s'est fondé sur la circonstance que Mme X ne produisait pas un visa de long séjour et n'était pas entrée régulièrement en France ; qu'il a également constaté que sa situation personnelle et familiale ne lui permettait pas d'obtenir, à quelque titre que ce soit, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d'une carte de séjour temporaire est subordonnée, sauf dispositions contraires expresses, à l'obtention d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois délivré, sous réserve d'en remplir les conditions, à la demande de l'étranger ; que si Mme X soutient que, pour des raisons financières et en raison de l'état de santé de son mari, elle se trouve dans l'impossibilité de retourner en Turquie pour obtenir un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur l'application de ces dispositions ; que, par suite, la requérante ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si Mme X fait valoir que l'état de santé de son mari diabétique nécessite sa présence permanente à ses côtés, il ressort des pièces qu'elle a produites que celui-ci conserve les capacités suffisantes pour travailler sous contrat à durée indéterminée en travail posté ; qu'eu égard au caractère récent du mariage de Mme X, qui ne peut se prévaloir de la naissance de son enfant né après l'intervention de la décision contestée et nonobstant la production d'un certificat de concubinage daté du 19 avril 2006, l'arrêté contesté du préfet du Cher n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté contesté n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dilek X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Cher. 1 N° 08NT00043 3 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.