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08NT00047

CETATEXT000019703547 J4_L_2008_05_000000800047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/35/CETATEXT000019703547.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/05/2008, 08NT00047, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00047 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN ROUXEL Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2008, présentée pour M. Yassine X, demeurant ..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; M. Yassine X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5154 du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2007 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, à défaut d'exécution de cette obligation, une astreinte devant être fixée à 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Rouxel une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 7 décembre 2007, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2007 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; que M. X interjette appel de ce jugement ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant que le refus de titre de séjour opposé le 10 septembre 2007 à M. X énonce les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il serait insuffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ; Considérant qu'après avoir contracté mariage le 27 janvier 2007 avec une ressortissante française, M. X, de nationalité marocaine, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que préalablement à cette demande M. X avait sollicité et obtenu la délivrance d'un visa de long séjour, condition nécessaire pour bénéficier du titre en cause ; qu'en outre, l'intéressé ne justifiant pas être entré en France régulièrement avant l'expiration, le 14 juin 2004, de son visa de court séjour, qui lui avait permis d'entrer régulièrement sur le territoire espagnol, il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour présenter à l'autorité préfectorale une demande de visa de long séjour dans les conditions prévues par ledit article L. 211-2-1 ; que, dans ces conditions, en opposant à M. X un refus de titre par son arrêté du 10 septembre 2007, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions susrappelées ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il s'est marié le 27 janvier 2007 avec une ressortissante française qui attend un enfant de lui, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'eu égard au caractère récent de cette union l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 9 juillet 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation de signature à M. Y, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives dans le département de la Loire-Atlantique, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en second lieu, que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire, ainsi que celle fixant le Maroc comme pays de destination seraient dépourvues de base légale ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Me Rouxel, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle la somme qu'il demande au titre de ces frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yassine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 1 N° 08NT00047 2 1

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