CETATEXT000019703548 J4_L_2008_05_000000800057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/35/CETATEXT000019703548.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/05/2008, 08NT00057, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00057 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN DUPLANTIER M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2008, présentée pour M. Blaise X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. Blaise X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3200 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Eure-et-Loir en date du 20 juillet 2007 refusant de lui délivrer une carte de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour temporaire vie privée et familiale au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d'un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 350 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 : - le rapport de M. Millet, président ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature des liens avec la famille restée au pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France le 6 octobre 2002 sous couvert d'un passeport muni d'un simple visa de transit ; qu'une déclaration de vie maritale faite en mairie de Dreux le 10 août 2006 atteste, toutefois, que l'intéressé vit depuis au moins le 8 août 2006 avec une compatriote, Mme Y NLANDU, titulaire d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale renouvelée depuis plusieurs années ; que du couple ainsi formé est né le 21 décembre 2006 une petite fille, Donnelle X ; que Mme Y NLANDU est également mère d'un enfant français, Voldi, né le 9 mars 2005 d'une précédente union avec un ressortissant français, enfant dont la résidence a été fixée au domicile de la mère ; que M. X, s'il n'est pas encore en mesure de contribuer financièrement à l'entretien de sa fille, participe néanmoins effectivement à son éducation, ainsi qu'à celle du fils de sa compagne ; que M. X doit ainsi être regardé comme ayant reconstitué une famille en France, alors même qu'il aurait eu d'une précédente union, avec une compatriote décédée à Kinshasa le 2 mai 2003, trois enfants au demeurant eux-mêmes décédés dans un quartier de cette ville, à la suite d'un accident d'avion, le 5 octobre 2007 ; qu'il ne ressort pas, en revanche, des pièces du dossier que le requérant pourrait reconstituer une vie familiale avec sa nouvelle compagne dans son pays d'origine, dès lors que M. Bayonga Z, de nationalité française, a reconnu son fils Voldi le 12 avril 2005, qu'il bénéficie ainsi des droits attachés à l'autorité parentale conjointement avec Mme Y NLANDU dont le départ pour la République démocratique du Congo pourrait ainsi priver durablement l'enfant de la présence de son père ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour temporaire à M. X et en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet d'Eure-et-Loir a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que sa décision du 20 juillet 2007 a, en conséquence, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de même que les dispositions susmentionnées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à M. X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 4 décembre 2007, et la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 20 juillet 2007 rejetant la demande de titre de séjour de M. X, et lui faisant obligation de quitter le territoire français, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Le préfet d'Eure-et-Loir tiendra le greffe de la cour immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Blaise X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. 1 N° 08NT00057 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.