CETATEXT000019703549 J4_L_2008_05_000000800058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/35/CETATEXT000019703549.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/05/2008, 08NT00058, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00058 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN SOUBRE-M'BARKI Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008, présentée pour M. Guy-Landry X, demeurant ..., par Me Soubré-M'Barki, avocat au barreau du Val d'Oise ; M. Guy-Landry X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3521 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2007 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la République du Congo Brazzaville comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale signée à New-York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me de Gueroult d'Aublay, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 18 décembre 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2007 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la République du Congo Brazaville comme pays de destination ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. X, originaire de la République du Congo Brazaville, entré en France en août 1999 sous couvert d'un passeport, muni d'un visa d'une durée de validité de trois mois, après avoir conclu un pacte civil de solidarité le 10 mars 2006 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, a épousé cette dernière le 21 avril 2007 ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'il a reconnu les deux enfants qu'ils ont eu en mai 2004 puis en février 2006 ; que M. X justifie également d'une vie commune avec son épouse avant même la conclusion du pacte civil de solidarité ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé conserverait des liens familiaux dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté porte au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2007 du Tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 12 septembre 2007 du préfet d'Eure-et-Loir sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy-Landry X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. 1 N° 08NT00058 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.