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08NT00083

CETATEXT000019703550 J4_L_2008_05_000000800083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/35/CETATEXT000019703550.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/05/2008, 08NT00083, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00083 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN MADRID M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008, présentée pour M. Trinité Lomène X, demeurant ..., par la SCP Madrid Cabezo - Madrid Foussereau -Madrid, avocats au barreau d'Orléans ; M. Trinité Lomène X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2840 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 : - le rapport de M. Millet, président ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant congolais, interjette appel du jugement du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, et obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. (...) ; Considérant que M. X s'est vu opposer un refus à sa demande de titre de séjour ; qu'il entrait, par suite, dans le champ d'application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel peut être prononcée à l'encontre d'un étranger une obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité externe : Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté du préfet du Loiret comporte, en ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour, l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde ; qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, ce même arrêté mentionne le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; Considérant que M. X soutient qu'il n'a présenté aucune demande de titre de séjour, puisque sa demande d'asile était en cours d'examen devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et que, par suite, à défaut de demande, il ne pouvait, préalablement à une décision de refus, être privé de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ; que, toutefois, lorsque le préfet refuse le droit au séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance immédiate d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet du Loiret du 16 juillet 2007 refusant le droit au séjour à M. X et lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégal faute d'avoir été précédé des observations de l'intéressé doit être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que la demande d'asile de M. X a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 octobre 2006, puis par la commission des recours des réfugiés le 16 mars 2007 ; que M. X ayant sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 10 avril 2007, le rejet de cette demande, instruite dans le cadre de la procédure prioritaire, a été assorti d'une décision de refus de séjour en date du 3 mai 2007 ; que ladite demande a fait l'objet d'un nouveau rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 mai 2007 ; qu'alors même que, par la décision susmentionnée du 3 mai 2007, il avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, le préfet du Loiret était en droit de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé, même sans nouvelle demande de sa part, et de lui opposer le 16 juillet 2007 un nouveau refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en prenant la décision contestée, le préfet du Loiret, qui ne s'est pas borné à réitérer sa décision du 3 mai 2007, n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en second lieu, que M. X est entré irrégulièrement en France le 4 mars 2006, en même temps que son père et son frère Lhys Gally ; que si le requérant soutient avoir l'ensemble de ses attaches familiales en France où résident sa mère et ses autres frères et soeurs, il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est célibataire, sans enfant, ne peut soutenir être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, alors notamment que son frère encourt une mesure d'éloignement similaire à destination du Congo ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision du 16 juillet 2007 par laquelle le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire, décision qui a été prise à l'issue de l'examen particulier de la situation de M. X, n'a pas porté aux droits de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet du Loiret n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence des dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire, à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; Considérant que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé ce titre de séjour ; que M. X n'a pas saisi le préfet sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais a sollicité le bénéfice du statut de réfugié dont il a été débouté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et la commission des recours des réfugiés, nonobstant une demande de réexamen présentée le 16 avril 2007 ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Loiret a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité, ne pas faire usage de son pouvoir d'accorder, à titre exceptionnel, un titre de séjour à l'intéressé ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si M. X fait valoir que les décisions attaquées ont méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée, dès lors qu'elles impliquent une séparation d'avec ses jeunes frères et soeurs qui résident en France, la séparation de la fratrie préexistait aux décisions attaquées, M. X résidant en République du Congo avec son père et son frère aîné jusqu'à leur installation récente, sans que les intérêts supérieurs des enfants scolarisés en France soient pour autant méconnus ; que rien ne fait obstacle à un regroupement de la cellule familiale dans son pays d'origine, alors que la mère de M. X ne bénéficie en France que d'une carte de séjour temporaire ; que, dans ces conditions, lesdites décisions n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention susmentionnée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Sur la légalité externe : Considérant que la décision fixant le pays de destination vise, d'une part, les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, les décisions par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la commission des recours des réfugiés ont rejeté la demande d'asile de M. X ; qu'elle indique également que l'intéressé n'établit pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que cette décision, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié (...). Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant que la circonstance que le père de M. X serait accusé de mener des activités de renseignements en faveur de l'opposition politique en exil en France, et menacé pour cette raison dans le pays dont il a la nationalité, n'est pas de nature à établir que M. X, lui-même, serait personnellement exposé à des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer une somme de 800 euros à l'Etat au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Trinité Lomène X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 1 N° 08NT00083 2 1

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