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08NT00085

CETATEXT000019703552 J4_L_2008_05_000000800085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/35/CETATEXT000019703552.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/05/2008, 08NT00085, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00085 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN BOEZEC Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2008, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. Mohamed X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3004 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2007 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Boezec une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me de Néraudau, substituant Me Boezec, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, né le 11 mars 1983 en Algérie, est entré régulièrement en France le 18 octobre 2002, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'après un refus de titre de séjour, assorti d'une invitation à quitter le territoire français opposé à l'intéressé le 15 avril 2003 par le préfet des Yvelines, M. X a sollicité la délivrance d'un titre de séjour vie privée et famille auprès du préfet de la Loire-Atlantique ; que l'autorité préfectorale ayant rejeté cette demande par arrêté du 11 décembre 2006 et invité M. X à quitter le territoire français, ce dernier a formé plusieurs recours gracieux à l'encontre de cette décision ; qu'à la suite du dernier recours gracieux formé le 12 mars 2007 par M. X, le préfet de la Loire-Atlantique a pris le 26 avril 2007 à l'encontre de l'intéressé un arrêté lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ; que M. X interjette appel du jugement du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 avril 2007 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté du 26 avril 2007 : En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que par lettre du 12 mars 2007 M. X a formé un recours gracieux à l'encontre des décisions des 12 et 16 janvier 2007 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant un précédent recours de même nature de l'intéressé à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2006 lui refusant un titre de séjour ; que, contrairement à ce qu'allègue l'intéressé, eu égard à la date de l'arrêté attaqué, l'autorité préfectorale a pu, après un nouvel examen de sa situation, opposer un nouveau refus de titre de séjour à l'intéressé sur le fondement des dispositions de la loi du 24 juillet 2006 susvisée, et lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour M. X soutient que l'arrêté contesté serait intervenu à l'issue d'une procédure viciée faute de consultation de la commission du titre de séjour, qu'il serait insuffisamment motivé et qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en troisième lieu que si M. X soutient que la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, le requérant n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la pertinence ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'en prenant le 26 avril 2007 une décision de refus de titre de séjour à l'encontre de M. X, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans méconnaître les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2007, assortir cette mesure d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en second lieu, qu'à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français M. X soutient que la mesure d'éloignement serait insuffisamment motivée, qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne le pays de destination : Considérant que la décision refusant à M. X un titre du séjour et la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'étant entachées d'aucune illégalité, M. X ne saurait exciper de l'illégalité de ces décisions pour soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination serait dépourvue de base légale ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte prononcées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Me Boezec la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. 1 N° 08NT00085 2 1

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