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08NT00114

CETATEXT000019703555 J4_L_2008_05_000000800114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/35/CETATEXT000019703555.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/05/2008, 08NT00114, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00114 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN BERAHYA-LAZARUS M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008, présentée pour M. Guymez Y, demeurant chez M. Paul X, ..., par Me Beharaya-Lazarus, avocat au barreau d'Angers ; M. Guymez X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5115 du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2007 du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Beharaya-Lazarus, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant congolais, né le 8 juin 1986, est entré en France le 22 décembre 2006 muni d'un visa de court séjour ; qu'il a déposé le 30 janvier 1997 une demande de carte de séjour étudiant en se prévalant de son intention de préparer un diplôme de maçon ; qu'il interjette appel du jugement du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2007 du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 317-7-1 de ce code : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention stagiaire. En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que M. X, qui ne conteste pas qu'il n'est pas titulaire d'un visa de long séjour, ne peut se voir octroyer une carte de séjour temporaire, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, ne poursuivant à la date de l'arrêté contesté ni enseignement ou études ni stage dans le cadre d'une convention, il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des dispositions dérogeant à l'obligation de justifier d'un visa de long séjour instituées par l'article L. 317-7-1 de ce code ; que s'il soutient qu'il ne peut pas effectuer de stage parce qu'il ne détient aucun titre de séjour, il résulte des dispositions mêmes de l'article L. 317-7-1 qu'un étranger peut régulièrement signer une convention de stage sans être titulaire au préalable d'une carte de séjour, à condition de justifier d'une entrée régulière en France ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que résident en France le père du requérant sa belle-mère et son frère, lesquels ont la nationalité française ; que, cependant, M. X est célibataire, sans enfants, en capacité de travailler comme il l'a déjà fait au Congo où sa mère réside toujours ; que, par suite, il ne saurait utilement faire valoir que celle-ci n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins ; qu'il ne justifie pas ses allégations selon lesquelles les attaches familiales avec elle seraient rompues par suite de mauvais traitements ou que son père subvenait à ses besoins lorsqu'il séjournait au Congo ; que, dans ces conditions, eu égard en outre à la brièveté de son séjour en France, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, en tout état de cause, le préfet de Maine-et-Loire n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si M. X fait état de ce qu'il a effectué une demande de naturalisation par décret, il n'établit ni la réalité de cette demande ni qu'elle ait abouti favorablement à la date de l'arrêté litigieux ; qu'il n'appartient pas à la Cour en tout état de cause, de se prononcer sur le bien-fondé d'une telle demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que la cour ordonne la suspension de l'exécution de cet arrêté ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guymez X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. 1 N° 08NT00114 2 1

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