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08NT00127

CETATEXT000019703557 J4_L_2008_05_000000800127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/35/CETATEXT000019703557.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/05/2008, 08NT00127, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00127 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN GOUEDO M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2008, présentée pour M. Ali Hissein X, demeurant ..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; M. Ali Hissein X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4905 du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Mayenne en date du 27 juillet 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 : - le rapport de M. Millet, président ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant Tchadien, interjette appel du jugement du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juillet 2007 du préfet de la Mayenne refusant de lui délivrer un titre de séjour, et portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement : Considérant que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge administratif est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi, au demeurant, que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé - il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit le soumettre au débat contradictoire ; Considérant que si M. X soutient qu'alors que l'audience avait été fixée au 23 novembre 2007, le report de la clôture de l'instruction du 25 octobre au 8 novembre 2007 ne lui a, en réalité, laissé qu'un délai de neuf jours pour présenter son mémoire en réplique, et que les premiers juges n'ont pas cru devoir tenir compte de son mémoire du 21 novembre 2007, dans lequel il avait soulevé le moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dans le temps, il ressort des pièces du dossier que le tribunal a pris le parti de ne pas rouvrir l'instruction, après avoir pris connaissance de ce mémoire ; que le tribunal n'était pas tenu de prendre en compte ledit mémoire, en soulevant d'office ledit moyen, dès lors que, ainsi qu'il l'a dit, la circonstance qu'une décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour aurait été prise antérieurement à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi susvisée du 24 juillet 2006, n'interdisait pas au préfet de la Mayenne de refuser, le 27 juillet 2007, de délivrer un titre de séjour à M. X et d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que c'est ainsi à juste titre que le tribunal a estimé que le moyen nouveau tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dans le temps ne justifait pas la réouverture de l'instruction ; que, par suite, M. X ne saurait invoquer l'existence d'une omission à statuer, ni soutenir qu'aurait été méconnu à son détriment le principe du contradictoire posé notamment par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté du préfet de la Mayenne, qui, en ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est, à cet égard, suffisamment motivé ; qu'en revanche, en se bornant à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans mentionner le I de l'article L. 511-1 dudit code, le préfet n'a pas satisfait à l'exigence de motivation susrappelée ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet de la Mayenne a fait obligation à M. X de quitter le territoire français est illégale ; qu'elle doit, dès lors, être annulée de même que, par voie de conséquence, celle fixant le pays de renvoi ; Considérant que les dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi susvisée du 24 juillet 2006, permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que si M. X soutient qu'une décision implicite de rejet est née le 15 mars 2006 suite à sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française exposée le 17 octobre 2005, et qu'il n'a formulé aucune autre demande en 2006 et 2007, le préfet de la Mayenne était en droit de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé, même sans nouvelle demande de sa part, et de lui opposer le 27 juillet 2007, après que la Commission des recours des réfugiés eût confirmé le rejet de sa demande d'asile le 3 mai 2007, un nouveau refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'il est constant que M. X n'a pas produit de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que l'intéressé, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision étant confirmée par la Commission de recours des réfugiés, ne saurait utilement soutenir qu'il était dispensé de la production d'un visa de long séjour du fait des persécutions qu'il prétend avoir subi dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Mayenne aurait commis une erreur de droit en lui opposant le défaut de visas de long séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que si M. X fait valoir qu'il a épousé le 14 octobre 2005 une ressortissante française et qu'il n'a plus de famille au Tchad, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, et compte tenu, notamment de la durée du mariage à la date de la décision attaquée, le préfet de la Mayenne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, et de la décision désignant le pays de destination ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ; Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X dirigées contre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, implique seulement, par application des dispositions susmentionnées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-4905 du 7 décembre 2007 du Tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du 27 juillet 2007 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ensemble lesdites décisions, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Mayenne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X, et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali Hissein X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Mayenne. 1 N° 08NT00127 2 1

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