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08NT00131

CETATEXT000019703558 J4_L_2008_05_000000800131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/35/CETATEXT000019703558.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/05/2008, 08NT00131, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00131 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN GOUEDO Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2008, présentée pour M. Oumar Bailo X, demeurant ..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; M. Oumar Bailo X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5028 du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2007 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de travailler dans l'attente de la décision à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 7 décembre 2007, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X, de nationalité guinéenne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2007 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou à Paris, du médecin chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que l'arrêté contesté du 2 août 2007 rejetant sa demande d'admission au séjour est entaché d'illégalité en raison de son insuffisante motivation, le préfet de la Mayenne ne s'étant pas prononcé sur son éventuelle admission au séjour en qualité de réfugié ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la demande présentée par M. X avait uniquement pour fondement les dispositions susrappelées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, l'autorité préfectorale n'était pas tenue de motiver son refus au regard des autres dispositions dudit code ; Considérant, en second lieu, que si M. X allègue, en se fondant sur des certificats médicaux émanant du docteur Laisné, que son état de santé nécessitant des soins permanents, une carte de séjour temporaire devait lui être délivrée, il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique, dont l'avis était requis, a, au contraire, estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait des soins pendant une durée limitée de quatre mois et que cet état n'était pas incompatible avec un retour dans son pays ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. X n'apporte aucun élément précis tendant à démontrer que son épouse et ses enfants vivraient en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission de recours des réfugiés, soutient qu'il craint des poursuites et des représailles en cas de retour en Guinée, il n'invoque aucun élément probant pour établir la réalité des risques encourus ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour présentées par le requérant n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Oumar Bailo X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Mayenne. 1 N° 08NT00131 2 1

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