CETATEXT000019703560 J4_L_2008_05_000000800207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/35/CETATEXT000019703560.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/05/2008, 08NT00207, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00207 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN MARTINS Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008, présentée pour M. Mohammed X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Martins, avocat au barreau de Dreux ; M. Mohammed X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3478 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 août 2007 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 août 2007 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile, dans sa version alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est arrivé en France au mois d'août 2001, alors qu'il était âgé de douze ans, accompagné de sa grand-mère maternelle et était, ainsi, présent en France depuis plus de six années à la date de la décision attaquée ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'il a été placé sous la tutelle de cette même grand-mère maternelle par un acte du Tribunal de première instance d'Oujda (Maroc) le 25 novembre 1996, puis sous celle de son grand-père maternel par une ordonnance du juge des tutelles du Tribunal d'instance de Dreux du 15 octobre 2002 ; que M. X a ainsi été pris en charge dès l'âge de huit ans par ses grands-parents maternels ; que par suite, nonobstant la circonstance que l'intéressé ait conservé des liens avec sa mère restée au Maroc, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet d'Eure-et-Loir a, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision ; qu'ainsi, il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. X se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à M. X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 18 décembre 2007 et la décision du préfet d'Eure-et-Loir 22 août 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. 1 N° 08NT00207 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.