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08NT00213

CETATEXT000019703561 J4_L_2008_05_000000800213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/35/CETATEXT000019703561.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/05/2008, 08NT00213, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00213 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN DE LESPINAY Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008, présentée pour Mme Messaouda X, demeurant chez Mme Lila Y, ..., par Me de Lespinay, avocat au barreau de Nantes ; Mme Messaouda X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3526 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 2007 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer, dès la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de deux mois, un certificat de résidence temporaire d'une durée d'un an sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, et le protocole qui lui est annexé ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - les observations de Me de Lespinay, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 2007 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'a invoqué, dans sa demande introductive d'instance soumise au Tribunal administratif d'Orléans, que des moyens relatifs au bien-fondé de la décision contestée et n'a soulevé le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle cette décision a été prise que dans un mémoire en réplique enregistré postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; que dès lors, en ne répondant pas à ce moyen irrecevable, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant ainsi qu'il a été dit, que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision contestée a été prise n'a été soulevé, devant les premiers juges, que dans un mémoire en réplique enregistré postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, ce moyen ainsi que celui tiré d'une insuffisante motivation de la décision attaquée, qui ne sont pas d'ordre public et qui relèvent d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens invoqués dans la demande introduite dans le délai de recours, sont irrecevables ; Considérant que pour soutenir que ladite décision contestée du préfet d'Eure-et-Loir méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante reprend les mêmes arguments et produit les mêmes justificatifs qu'en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer, dès la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de deux mois, un certificat de résidence temporaire d'une durée d'un an sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié à fins d'injonction doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Messaouda X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. 1 N° 08NT00213 2 1

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