CETATEXT000019703562 J4_L_2008_05_000000800217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/35/CETATEXT000019703562.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/05/2008, 08NT00217, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00217 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN GOUBIN Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2008, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4355 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 13 septembre 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Ayoub X et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE interjette appel du jugement du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 13 septembre 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, ressortissant marocain, et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais. Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que l'étranger intéressé peut présenter à la préfecture de son domicile une demande de visa de long séjour et qu'il appartient au préfet d'examiner si le demandeur remplit les conditions fixées et, dans cette hypothèse, de transmettre la demande aux autorités consulaires françaises qui doivent l'examiner compte tenu, notamment, des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1, relatif à la délivrance d'un visa à un conjoint de Français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, en considérant que M. X ne remplissait pas les conditions, prévues par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour que sa demande de visa de long séjour soit présentée à la préfecture de son domicile, n'a pas opposé un refus implicite à sa demande de visa de long séjour mais s'est borné à constater qu'il était saisi d'une demande de visa de long séjour irrecevable ; que, par suite, les premiers juges n'ont pu considérer que ce refus de visa avait été pris par une autorité incompétente et que cette illégalité emportait nécessairement illégalité du refus de titre ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il résulte de ces dispositions combinées avec celles précitées de l'article L. 211-2-1 du même code que la délivrance d'une carte de séjour temporaire est subordonnée, sauf dispositions contraires expresses, à la possession ou à l'obtention d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois délivré, sous réserve d'en remplir les conditions, à la demande de l'étranger ; que si, M. X, fait valoir qu'il est entré en France au mois de septembre 2002 pour y poursuivre ses études muni d'un passeport portant un visa de long séjour qui lui a permis d'obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant, il est constant que la demande de renouvellement de ce titre du 24 avril 2006 a été implicitement rejetée et qu'ainsi, lorsqu'il a sollicité une carte de séjour temporaire vie privée et familiale sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après son mariage célébré le 3 mars 2007, il se trouvait en situation irrégulière ; qu'en conséquence, le visa de long séjour qui lui avait été délivré en 2002 ne pouvait permettre de le regarder comme satisfaisant à la condition de possession du visa de long séjour requis pour bénéficier d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à supposer probante la déclaration d'union libre déposée à la mairie de Rennes le 4 décembre 2006, à la date de sa demande de visa de long séjour, reçue à la préfecture le 16 mai 2007, M. X, ne séjournait pas en France depuis plus de six mois avec son conjoint, au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a pu à bon droit considérer que ladite demande de visa était irrecevable et, par voie de conséquence, rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. X au titre du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, a épousé ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le 3 mars 2007, Mme Y, ressortissante française avec laquelle il vivait maritalement depuis le mois de décembre 2006 ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment, de la durée et des conditions du séjour en France de M. X, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, du caractère récent de son mariage, de la brève durée de la vie maritale invoquée, la décision litigieuse du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. X ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 13 septembre 2007 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 10 janvier 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, à M. Ayoub X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 1 N° 08NT00217 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.