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08NT00281

CETATEXT000019703565 J4_L_2008_05_000000800281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/35/CETATEXT000019703565.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/05/2008, 08NT00281, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00281 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN ROBILIARD M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008 sous le n° 08NT00281, présentée pour M. Houassouba X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. Houassouba X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3534 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2007 du préfet de Loir-et-Cher refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France en décembre 2003 ; qu'il a déposé le 4 mai 2004 une demande de titre de séjour en se prévalant de sa filiation avec un ressortissant français ; qu'il interjette appel du jugement du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2007 du préfet de Loir-et-Cher refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 18 octobre 1983, qui ne soutient pas être de nationalité française, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'est entré en France qu'en décembre 2003 après avoir vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt ans ; que le requérant, qui s'est installé à Blois, ne vit pas chez son père, M. N'Faba X, de nationalité française, alors qu'il prétend être venu en France pour le rejoindre, dès lors que ledit M. N'Faba X a élu domicile en Martinique ; qu'en outre, le requérant ne justifie de relations familiales, ni avec Mme Z, qui serait sa belle-mère, titulaire d'un certificat de résidence et vivant en France, ni avec les trois enfants de celle-ci qui sont de nationalité française ; qu'enfin, ses deux demi-frères arrivés en France en même temps que lui n'ont pas davantage été admis au séjour ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté du préfet de Loir-et-Cher n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de Loir-et-Cher n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Houassouba X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. 1 N° 08NT00281 2 1

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