CETATEXT000019703641 J7_L_2008_06_000000701772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/36/CETATEXT000019703641.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04/06/2008, 07DA01772, Inédit au recueil Lebon 2008-06-04 Cour administrative d'appel de Douai 07DA01772 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Estève ABBAS KAMEL M. Albert Lequien M. Lepers Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par courrier original le 21 décembre 2007, présentée pour M. Dragan X, élisant domicile ..., par Me Abbas ; M. X demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 0706760, en date du 24 octobre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; M. X soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne fait pas mention de l'ensemble des éléments de fait caractérisant sa vie privée et familiale sur le territoire français ; que cette motivation ne permet pas de s'assurer que le préfet du Nord s'est bien livré à un examen de sa situation particulière ; qu'au fond, il était en situation, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, de se prévaloir de la qualité de demandeur d'asile, ayant sollicité l'asile en France ; que, si le préfet du Nord a estimé que l'examen de sa demande d'asile relevait de la compétence des autorités allemandes, cette assertion n'a pas été justifiée à ce jour par la production de la demande qu'il aurait formulée auprès de ces autorités ; que le laissez-passer que lui a délivré le préfet du Nord pour se rendre en Allemagne n'a fait l'objet d'aucune mesure d'exécution, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas pris l'attache des autorités de ce pays ; que, dès lors que les autorités françaises n'ont pas pu assurer son transfert en Allemagne avant l'expiration du délai prévu par l'article 19 du règlement du 18 février 2003, il leur incombait de procéder à l'examen de sa demande d'asile ; que l'exposant se trouvait donc dans la situation d'un ressortissant étranger qui a déposé une demande d'asile en France et ne pouvait ainsi faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que le Tribunal administratif de Lille a d'ailleurs annulé, par un jugement du 20 novembre 2007, le refus de séjour que lui avait opposé le préfet du Nord ; que l'absence d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière présentement en litige priverait ce jugement de tout effet et l'exposant de son droit à un recours effectif ; qu'il ne peut plus être transféré vers l'Allemagne ; que, par ailleurs et enfin, il n'est pas démontré que sa cellule familiale pourrait se reconstituer dans son pays d'origine, alors qu'il pouvait prétendre à une admission au séjour au titre de l'asile et qu'il vit en France avec son épouse et leurs cinq enfants, dont deux sont scolarisés ; que, dans ces circonstances et compte tenu de la volonté d'intégration dont lui et sa famille font preuve, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 3 janvier 2008 par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 18 février 2008 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 à laquelle siègeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller : - le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté en date du 18 octobre 2007, le préfet du Nord a décidé de reconduire M. X, ressortissant monténégrin, né le 2 août 1967, à la frontière, en se fondant sur les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui visent le cas des étrangers qui ne peuvent justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ; que M. X forme appel du jugement, en date du 24 octobre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a déclaré être arrivé en France le 30 novembre 2003, n'a toutefois pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet du Nord de décider qu'il serait reconduit à la frontière ; Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) susvisé n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : «
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