CETATEXT000019703701 JG_L_2008_10_000000317193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/37/CETATEXT000019703701.xml Texte Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 17/10/2008, 317193, Inédit au recueil Lebon 2008-10-17 Conseil d'État 317193 1ère sous-section jugeant seule Plein contentieux C M. Arrighi de Casanova M. Pascal Trouilly Mlle Courrèges Anne Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation formée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 16 mars 2008, en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Aunou-le-Faucon ; 2°) de le déclarer élu, à la onzième place, en qualité de conseiller municipal de la commune d'Aunou-le-Faucon, à l'issue du premier tour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif./ Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif » ; Considérant qu'à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est déroulé le 9 mars 2008 à Aunou-le-Faucon pour le renouvellement du conseil municipal, dix candidats ont été proclamés élus ; que si M. B soutient avoir contesté ces résultats dans le délai imparti par les dispositions mentionnées ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle contestation ait été consignée au procès-verbal ou déposée à la sous-préfecture ou à la préfecture ; que, par suite, et alors même que des renseignements erronés lui auraient été donnés par les services de l'Etat, le requérant n'était pas recevable, à l'occasion de la protestation qu'il a formée contre les résultats du second tour de scrutin qui s'est déroulé le 16 mars 2008, à invoquer le grief tiré de ce que le bureau de vote aurait, à l'issue du premier tour, commis une erreur dans la détermination du seuil de la majorité absolue, sans laquelle il aurait été élu ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert B, à Mme Patricia A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.