CETATEXT000019712733 J1_L_2008_10_000000401444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/71/27/CETATEXT000019712733.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 20/10/2008, 04PA01444, Inédit au recueil Lebon 2008-10-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01444 8éme chambre plein contentieux C M. ROTH SCP VILLARD & ASSOCIÉS Mme Evelyne STAHLBERGER Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2004, présentée pour la société TAXI VISION, dont le siège est 129 rue Jules Guesde à Levallois Perret
(92300), par la SCP VILLARD et associés ; la société TAXI VISION demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0301222/4 du 4 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 51 190, 23 euros qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice qu elle a subi du fait de l'annulation illégale par le préfet de police de deux campagnes publicitaires ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 355 962, 66 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - les observations de Me Charpentier pour la SOCIETE TAXI VISION, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel de la SOCIETE TAXI VISION : Considérant qu'il n'est pas contesté que la responsabilité de l'Etat est engagée à raison du refus opposé par le préfet de police par décisions des 4 mai et 13 juin 2000 d'agréer deux campagnes de publicité organisées par la SOCIETE TAXI VISION ayant comme support les taxis parisiens ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fixé le montant de l'indemnité due en réparation du préjudice subi à la somme de 51 190, 323 euros que la SOCIETE TAXI VISION, dans sa requête d'appel régulièrement formée, estime insuffisante ; Considérant, en premier lieu, que les taxes municipales d'affichage qui sont incluses dans les coûts prévisionnels grevant la marge brute d'exploitation servant de base à l'indemnisation que la société est fondée à demander en raison de l'annulation des campagnes publicitaires en cause, sont répercutées sur le client dans le prix de vente de la prestation, en sorte qu'elles demeurent sans effet sur le montant de la marge brute réalisée ; que, pour ce motif qu'il convient de substituer au motif erroné retenu par les premiers juges, la SOCIETE TAXI VISION n'est pas fondée à demander leur exclusion du montant des charges brutes ; Considérant, en second lieu, que la SOCIETE TAXI VISION ne conteste pas que les réductions tarifaires ou « gestes commerciaux » consentis à son cocontractant résultaient pour partie d'une décision propre de sa part ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à la somme de 9 232 euros la réparation du préjudice subi à ce titre, le Tribunal administratif de Paris en aurait fait une inexacte appréciation ; Considérant enfin, que les autres chefs de préjudice tenant d'une part, au coût de formation d'un personnel intérimaire assurant la pose des affiches sur les taxis dont il n'est pas établi qu'il aurait uniquement servi pour les campagnes publicitaires annulées, et d'autre part, aux dépenses engagées en vu du recrutement de cadres commerciaux en remplacement des salariés démissionnaires dont il n'est pas établi que leur départ a été motivé par l'annulation des campagnes en cause, n'apparaissent pas comme étant la conséquence directe et certaine des décisions fautives du préfet de police ; Sur les conclusions du ministre de l'intérieur : Considérant que le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il ressort des pièces du dossier, que la SOCIETE TAXI VISION a omis d'inclure dans le montant des charges afférentes aux campagnes publicitaires annulées le coût des adhésifs s'élevant respectivement aux sommes de 6 860, 21 euros (45 000 F) et 6 097, 96 euros (40 000 F), ramenant ainsi le montant de marge brute des opérations annulées aux sommes de 18 743, 29 euros après rectification de l'erreur de calcul figurant dans les écritures du ministre et 15 805, 92 euros qui constituent le préjudice indemnisable de la société requérante ; que le ministre de l'intérieur est, dès lors, fondé à demander la réduction dans cette mesure de l'indemnité allouée à la SOCIETE TAXI VISION et la réformation du jugement attaqué ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à la SOCIETE TAXI VISION de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 51 190, 23 euros que l'Etat a été condamné à verser à la SOCIETE TAXI VERSION par le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 4 février 2004 est ramenée à la somme de quarante trois mille sept cent quatre vingt euros et vingt et un centimes (43 781, 21 euros). Article 2 : Le jugement n° 0301222/4 du 4 février 2004 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La requête de la SOCIETE TAXI VISION et le surplus des conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont rejetés. 2 N° 04PA01444