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06PA01873

CETATEXT000019712735 J1_L_2008_10_000000601873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/71/27/CETATEXT000019712735.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 20/10/2008, 06PA01873, Inédit au recueil Lebon 2008-10-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01873 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH AUSSEDAT M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2006, présentée pour la SOCIETE DUTY FREE ASSOCIATES, dont le siège est 114 avenue Charles de Gaulle à Neuilly sur Seine

(92200), par Me Aussedat ; la SOCIETE DUTY FREE ASSOCIATES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0312065/3-1 du 22 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé le 23 juin 2003 par l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de M. X pour faute ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative, et aux entiers dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 : - le rapport de M. Coiffet, rapporteur, - les observations de Me Chanel pour la SOCIETE DUTY FREE ASSOCIATES, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 23 juin 2003, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser la SOCIETE DUTY FREE ASSOCIATES à licencier M. Antoine Y, salarié de cette entreprise en qualité de vendeur au sein de la boutique Duty Free Associates de l'aéroport de Roissy 1 et bénéficiaire de la protection instaurée par le code du travail au titre de ses mandats de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de membre du comité d'entreprise, de délégué du personnel et de délégué syndical central ; que la SOCIETE DUTY FREE ASSOCIATES a relevé appel le 23 mai 2006 du jugement du 22 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2003 de l'inspecteur du travail ; Sur l'intervention de la SOCIETE DE DISTRIBUTION AEROPORTUAIRE : Considérant qu'à la suite de l'appel d'offre remporté par la SOCIETE DE DISTRIBUTION AEROPORTUAIRE pour les activités alcool-tabac et parfum de l'aéroport de Roissy 1, le transfert du contrat de travail de M. X a été effectué au profit de cette dernière société conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ; qu'il s'en suit que « l'intervention en cause d'appel » enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2006 présentée par cette société doit être admise, la SOCIETE DE DISTRIBUTION AEROPORTUAIRE, en sa qualité d'employeur de M. Y susceptible de poursuivre la procédure de licenciement à son encontre, devant au demeurant être regardée comme une partie au litige ; Sur le cadre juridique applicable : Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, saisi sur recours hiérarchique, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Sur la matérialité et la qualification des faits reprochés à M. Y : Considérant que la SOCIETE DUTY FREE ASSOCIATES a, pour fonder la mesure de licenciement sollicitée, reproché à M. X deux absences injustifiées les lundis 17 mars 2003 de19h45 à 23h00 et 24 mars 2003 de 14h00 à 22hl5 ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part et ainsi que l'a retenu sans erreur l'inspecteur du travail, que le lundi 17 mars 2003, M. X dont le planning de travail allait de 14h45 à 23h00 a été absent de son poste de la fin de sa permanence syndicale à 19h15, l'intéressé ayant posé pour l'après-midi considéré 4h30 de délégation, jusqu'à la fin de son temps de travail à 23h00, période de temps où il se trouvait au bowling de la Porte Champerret ; que, d'autre part, le lundi 24 mars 2003, bien que n'ayant inscrit pour cette journée aucune heure sur la feuille de délégation, l'intéressé était absent de son poste de travail alors qu'il était prévu au planning pour la plage horaire de 14h00 à 21h15 ; que M. X soutient cependant, et ainsi que l'inspecteur du travail et les premiers juges l'ont retenu à tort commettant sur ce point une erreur de fait, qu'il ne devrait être considéré comme ayant été absent de son poste de travail cette journée que de 19h15 à 22h15, soirée où il se trouvait au bowling, dès lors qu'il avait bien posé, malgré l'erreur purement matérielle qu'il aurait commise lors de la transcription sur la feuille de délégation de la date du 26 mars en lieu et place du 24 mars, le 26 mars étant au demeurant un jour de repos, ses heures de délégation de 5 heures et 15 minutes ; qu'en effet, la seule circonstance que l'intéressé était en congé le 26 mars 2003 ne peut suffire à démontrer l'erreur matérielle dont se prévaut M. X dès lors qu'il est établi que la pratique de poser des heures de délégation un jour de repos était dans l'entreprise, eu égard à son caractère avantageux en termes de rémunération et d'heure de récupération, largement utilisée par les représentants du personnel ; qu'il s'en suit que les absences non justifiées par l'intéressé les lundis 17 mars 2003 de19h45 à 23h00 et 24 mars 2003 de 14h00 à 22hl5, établies matériellement par les pièces du dossier, présentaient un caractère fautif ; Sur la gravité de la faute reprochée à M. X : Considérant que M. X, qui ne conteste pas ses absences en soirée des 17 et 24 mars 2003, soutient comme il l'avait fait en première instance et ainsi que l'avait admis l'inspecteur du travail que la société ne pouvait ignorer la tolérance qui consistait à lui permettre d'être absent de son poste de travail le lundi soir afin de participer à des entraînements de bowling, ajoutant d'ailleurs que cette pratique autorisée par l'ancienne direction était largement connue au sein de l'entreprise ; que les premiers juges ont estimé que bien qu'ayant commis des fautes en s'absentant de façon injustifiée les 17 et 24 mars au soir, ces fautes ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement en l'absence de consignes claires de la part de la direction l'obligeant à mettre fin à ses absences du lundi soir, et de l'absence de préjudice établi par la société ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que la direction de l'entreprise avait par une lettre d'avertissement en date du 3 mars 2003 explicitement rappelé à M. X, lequel avait l'habitude fractionner ses heures de délégation sur deux plages horaires du matin et de l'après-midi rendant difficile l'établissement de ses horaires de travail, l'obligation qui lui incombait, d'une part, dorénavant de prévenir à l'avance de ses absences pour délégation en remplissant une feuille de délégation, d'autre part, de faire cadrer ses délégations avec son horaire de travail et d'être présent jusqu'à la fin de son horaire, enfin, de faire viser chacun de ses bons de délégation par sa hiérarchie ; que dans ces conditions, à supposer même qu'une certaine complaisance ait pu exister dans le passé quant aux absences de l'intéressé le lundi soir, ce qui n'est pas établi par les pièces du dossier, la direction de l'entreprise avait entendu clairement y mettre fin à la date du 3 mars 2003 par l'avertissement qu'elle avait adressé à M. X et dont les termes précis indiquaient suffisamment à l'intéressé que son employeur n'accepterait plus désormais son comportement ; que M. X ne saurait ainsi se prévaloir utilement, ni de la pratique du décalage d'heures dans l'entreprise ni d'une tolérance à son égard pour justifier de ses manquements au respect des consignes qui lui avaient été adressées ; que les absences répétées et injustifiées les lundis 17 mars 2003 de19h45 à 23h00 et 24 mars 2003 de 14h00 à 22hl5 de M. X alors même que son comportement n'aurait pas perturbé gravement le fonctionnement de la boutique présentaient, ce dernier ayant précisément fait l'objet d'un avertissement prohibant à compter du 3 mars 2003 les pratiques litigieuses, un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE DUTY FREE ASSOCIATES et la SOCIETE DE DISTRIBUTION AEROPORTUAIRE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, en retenant l'insuffisante gravité des fautes commises par M. X, rejeté la demande présentée par la SOCIETE DUTY FREE ASSOCIATES tendant à l'annulation de la décision précitée du 23 juin 2003 de l'inspecteur du travail ; Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE DUTY FREE ASSOCIATES qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser les sommes demandées par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE DUTY FREE ASSOCIATES et à la SOCIETE DISTRIBUTION AEROPORTUAIRE de la somme de 1 500 euros chacune ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0312065 du 22 mars 2006 du Tribunal administratif de Paris et la décision en date du 23 juin 2003 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier M. X sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE DUTY FREE ASSOCIATES et à la SOCIETE DISTRIBUTION AEROPORTUAIRE la somme de 1 500 euros chacune. Article 3 : Les conclusions présentées par M. X tendant à la condamnation de la SOCIETE DUTY FREE ASSOCIATES à lui verser la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées. 4 N° 06PA01873

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