← France

06PA04210

CETATEXT000019712737 J1_L_2008_10_000000604210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/71/27/CETATEXT000019712737.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 23/10/2008, 06PA04210, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04210 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ GARDET M. Alain VINCELET M. Niollet Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2006, présentée pour Melle Caroline X, demeurant ... par Me Gardet ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0016155/1 du 18 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ayant porté sur les années 1994 et 1995, Melle X a été assujettie au titre de l'année 1995 sur le fondement de l'article 160 du code général des impôts, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi qu'à des cotisations de contribution sociale généralisée et de remboursement de la dette sociale, en conséquence de la taxation de la plus-value par elle réalisée lors de la cession, par la société civile « Holding Caro » dont elle était associée, de sa participation dans le capital de la société anonyme « Compagnie d'importation boulonnaise » (CIB) ; qu'elle relève appel du jugement du 18 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ses impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que le vérificateur n'a pas adressé à Melle X de demande de justifications portant sur ses crédits bancaires et que les impositions en cause ne procèdent pas de la taxation de crédits d'origine indéterminée ; que, par suite, la circonstance que le vérificateur s'est abstenu de restituer à cette dernière, avant l'envoi de la notification de redressement, quatre relevés de compte afférents aux mois de février et de septembre 1995, fussent-ils des originaux, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en second lieu, que la notification de redressement du 26 février 1998 a été envoyée à la contribuable au 45 boulevard Murat à Paris

(75016), qui était la dernière adresse connue du service et qui avait été expressément mentionnée sur deux correspondances adressées les 12 juin 1997 et 16 janvier 1998 à l'administration par le conseil de l'intéressée ; que l'exactitude de cette adresse, à laquelle Melle X avait d'ailleurs fait réexpédier son courrier au cours de l'année 1997, a été attestée le 5 mars 1998 par le receveur des postes ; que le pli contenant la notification a été présenté et distribué le 4 mars 1998 et que l'accusé de réception a été retourné au service revêtu d'une signature ; que si Melle X, qui a d'ailleurs présenté par l'intermédiaire de son conseil ses observations en réponse à cette notification, allègue que la signature figurant sur l'accusé de réception n'est pas la sienne, elle n'établit et n'allègue au demeurant même pas que le signataire n'aurait pas eu avec elle des liens personnels suffisamment étroits pour lui permettre de signer l'accusé de réception et de retirer le pli ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu, (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'administration a régulièrement notifié à la contribuable le 4 mars 1998, soit dans le délai de reprise dont elle disposait, le redressement afférent à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1995 ; que le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l'administration n'est dès lors pas fondé et doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts alors en vigueur : « Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaire cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition (...) est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de seize pour cent. (...) L'imposition de la plus-value réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble vingt-cinq pour cent de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. (...) Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de sociétés visées à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société » ; Considérant que le 9 juin 1995, la société civile « Holding Caro », dont Melle X détenait quatre-vingt dix neuf pour cent des parts, a cédé à une société tierce, pour le prix de 800 000 F, le montant de sa participation, égal à trente quatre pour cent, dans le capital de la société anonyme « CIB » ; que la société « Holding Caro » n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l'administration a taxé au taux forfaitaire de seize pour cent le produit de la cession et a imposé Melle X à raison de ses droits dans la société ; Considérant, en premier lieu, que le paragraphe 3 de l'article 160 précité, n'est applicable qu'aux cessions de droits sociaux personnellement effectuées par les associés ; que la cession litigieuse a été effectuée, non par Melle X elle-même, mais par la société « Holding Caro », laquelle détenait dans la société « CIB » des droits qui excédaient le seuil de vingt-cinq pour cent des bénéfices réalisés par cette dernière ; que la plus-value correspondante a dès lors été à bon droit taxée sur le fondement du paragraphe 1 du même article ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante n'a jamais justifié, notamment au moyen d'un acte d'acquisition dûment enregistré, le montant réel du prix d'acquisition des titres par la société « Holding Caro » en 1991 ; que le seul document produit, en date du 19 juin 1991, par lequel le président de la société « CIB » déclare avoir enregistré la demande de cession de sa participation par un actionnaire et que la valeur de cette participation pourrait être estimée à la somme de 459 000 F ne suffit pas pour justifier le prix d'acquisition des titres ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a retenu une valeur d'acquisition des titres égale à zéro ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les titres de la société « CIB » ont été effectivement cédés au prix de 800 000 F par la société « Holding Caro » le 9 janvier 1995, et que cette somme a été versée par l'acquéreur ; que Melle X ne peut en conséquence faire sérieusement valoir que ladite somme correspondrait à une simple estimation du commissaire aux comptes ; Considérant, enfin, que les modalités de paiement du prix sont sans influence sur le fait générateur de la réalisation de la plus-value ; que, dès lors, la circonstance que la somme de 800 000 F a été portée au crédit du compte d'un associé ouvert dans la comptabilité de la société acquéreuse des titres est sans incidence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Melle X est rejetée. 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 06PA04210 Classement CNIJ : C

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.