CETATEXT000019712738 J1_L_2008_10_000000700193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/71/27/CETATEXT000019712738.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 23/10/2008, 07PA00193, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00193 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CABINET NATAF & PLANCHAT M. Alain VINCELET M. Niollet Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2007, présentée pour M. Alex X, demeurant ..., par Me Planchat ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0010143/0303119/0306652 du 17 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité d'avocat exercée par M. X, l'administration a assujetti ce dernier à des rappels d'impôt sur le revenu et à des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée, respectivement au titre des années 1996 et 1997 et de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; que ce dernier fait appel du jugement du 17 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué a expressément écarté, par une argumentation motivée, le moyen invoqué par le demandeur et tiré du mal fondé de la réintégration dans ses bases imposables à l'impôt sur le revenu, d'un profit sur le Trésor égal au montant de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ; qu'ainsi le jugement a bien examiné le moyen tiré du mal-fondé de l'imposition d'un profit sur le Trésor ; Sur les conclusions en décharge des impositions contestées : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; Considérant, en premier lieu, que le vérificateur n'a pas, contrairement aux allégations de M. X, écarté sa comptabilité et procédé à la reconstitution de ses recettes, mais s'est borné à rehausser ses bases d'imposition du montant de la différence constatée entre le montant de ses résultats déclarés conformes aux chiffres figurant dans sa comptabilité, et celui des crédits figurant sur ses comptes bancaires ; que la notification de redressement qu'il lui a adressée le 25 octobre 1999 n'avait dès lors pas à indiquer les raisons pour lesquelles la comptabilité présentée aurait été écartée ; Considérant, en deuxième lieu, s'agissant des bénéfices non commerciaux, que le vérificateur a rehaussé la base imposable du contribuable de l'année 1996 d'un montant de 202 120 F correspondant à la différence entre les frais professionnels déclarés (914 682 F) et ceux admis en déduction (712 562 F) ; qu'il s'est borné à indiquer que le montant déclaré excédait celui figurant dans le livre-journal ; que certaines charges n'étaient pas comptabilisées et que certains frais correspondaient à l'acquisition de biens amortissables, sans donner aucun détail des frais non admis en déduction ; que le redressement correspondant est dès lors insuffisamment motivé ; que, s'agissant de l'année 1997, le vérificateur, sous la rubrique « taxe sur la valeur ajoutée déductible », a remis en cause la déduction de frais professionnels pour un montrant de 92 816 F, censé correspondre à la différence entre les frais déclarés (1 147 382 F) et ceux admis en déduction (1 054 566 F) ; que la notification ne fournit pas davantage le détail des frais non admis ; qu'ainsi le redressement correspondant est également insuffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, s'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible de l'année 1996, que la notification précise que la taxe ayant grevé les biens et services autres que les immobilisations et qui est afférente à l'entretien des véhicules ainsi qu'à des honoraires rétrocédés n'est pas déductible ; que, s'agissant des véhicules, la notification mentionne la date et le montant des deux factures d'entretien, et, s'agissant des honoraires, elle précise que la taxe non admise concerne le total des rétrocessions d'honoraires ; qu'ainsi, la notification comportait les motifs de fait et de droit à la base des rappels ; qu'elle était en conséquence suffisamment motivée sur ce point ; Considérant enfin qu'en indiquant dans la notification, que conformément aux dispositions de l'article 158-4 bis du code général des impôts, « l'abattement (...) en tant qu'adhérent d'une association est remis en cause pour dépôts tardifs de déclarations de même catégorie concernant des périodes d'imposition se succédant dans le temps, le vérificateur a suffisamment motivé le redressement correspondant ; En ce qui concerne le bien-fondé du profit sur le Trésor : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le profit sur le Trésor réintégré dans les base imposables à l'impôt sur le revenu du contribuable a été neutralisé par l'application de la cascade prévue par l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, aucun redressement n'a été notifié à ce titre à l'intéressé ; En ce qui concerne la perte de l'abattement en qualité d'adhérent d'un centre de gestion agréé : Considérant que pour contester les redressements résultant de la perte de l'abattement susmentionné, M. X invoque le bénéfice de la doctrine administrative « 5 J-3-91 » du 24 avril 1991, en vertu de laquelle pour la remise en cause du droit à l'abattement, il convient de se référer au comportement global du contribuable et qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée il n'y a lieu de retenir que les retards répétés et significatifs de déclarations sur une période correspondant à un exercice comptable ; Considérant que le ministre fait valoir sans être démenti, d'une part qu'au titre de la période correspondant à l'année 1996, le contribuable a souscrit avec retard ses déclarations de taxe des deuxième, troisième et quatrième trimestres, d'autre part s'agissant de l'année 1997 qu'il a déposé avec retard sa déclaration du premier trimestre ainsi que l'ensemble de ses déclarations mensuelles à compter du mois d'avril ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le requérant n'est pas en droit de bénéficier de cette instruction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1996 et 1997 en conséquence de la réintégration dans ses bases d'imposition de frais professionnels pour des montants respectifs de 202 120 F (30 813 euros) et de 92 816 F (14 149,70 euros) ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité. (...) Il peut (...) dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : Il est accordé décharge à M. X, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1996 et 1997 en tant qu'elles procèdent de la taxation de frais professionnels non admis en déduction pour des montants de 202 120 F (30 813 euros) et 92 816 F (14 149,70 euros). Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n°s 0010143/0303119/0306652 du 17 novembre 2006 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 07PA00193 Classement CNIJ : C
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