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07PA00583

CETATEXT000019712739 J1_L_2008_10_000000700583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/71/27/CETATEXT000019712739.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 23/10/2008, 07PA00583, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00583 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ DAVAL M. JEAN-PAUL EVRARD M. Niollet Vu la requête, enregistrée le 13 février 2007, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Daval ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n°s 0013224/2-0018784/2 du 11 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de participation des employeurs à l'effort de construction et des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme dont le montant sera précisé ultérieurement au titre des frais exposés par lui dans la présente instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables » ; que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de l'agence immobilière exploitée à Paris par M. X, portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, a débuté le 30 novembre 1998 et s'est achevée le 22 décembre 1998 et que les opérations de contrôle se sont déroulées sur place ; que la seule circonstance que le vérificateur n'ait rencontré le contribuable qu'à deux reprises, pendant une demi-journée, au début et à la fin du contrôle, ne suffit pas à établir que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues et ait, par suite, privé le contribuable de la possibilité de nouer un débat oral et contradictoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a fait droit que partiellement à ses conclusions et a rejeté le surplus de ses demandes en décharge ; que ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés doivent, en conséquence, et en tout état de cause être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 07PA00583 Classement CNIJ : C

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