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07PA00607

CETATEXT000019712740 J1_L_2008_10_000000700607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/71/27/CETATEXT000019712740.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 23/10/2008, 07PA00607, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00607 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SELARL LANCIAN M. JEAN-PAUL EVRARD M. Niollet Vu la requête, enregistrée le 15 février 2007, présentée pour M. Dehua X, demeurant ..., par Me Lancian ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0109973/1-3 du 15 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de l'année 1994 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 15 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires résultant de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1994, de diverses sommes inscrites au crédit de comptes détenus par M. et Mme X taxées d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales à la suite de réponses considérées comme insuffisantes aux demandes de justifications qui lui avaient été adressées sur le fondement de l'article L. 16 du même livre ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que la requête de M. X critique le jugement attaqué notamment en ce qu'il n'aurait pas répondu à son argumentation sur l'imposition de sommes figurant sur un compte de titres ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête satisfait aux exigences de motivation de l'article R. 411 du code de justice administrative ; Sur les revenus d'origine indéterminée : Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que l'administration n'était pas en droit d'imposer le produit des ventes de titres au cours de l'année 1994 figurant dans un compte de titres ouvert à la société de bourse Wargny SA alors qu'il n'y a eu aucun encaissement et aucun redressement au titre des années antérieures également vérifiées en se fondant sur le fait qu'il n'a pas pu justifier des modalités d'acquisition de ces valeurs mobilières ni de l'origine des fonds ayant permis d'acquérir ces biens ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'administration a adressé des demandes de justifications portant sur l'objet, la nature et l'origine des crédits figurant sur ses comptes bancaires ; qu'en l'absence de toute recherche par le vérificateur d'un déséquilibre entre les ressources connues et les disponibilités dégagées, la seule circonstance que le montant litigieux de 81 971 F apparaissant sur ce compte de titres résultait de la vente de titres en 1994, ne permettait pas à l'administration, en l'absence de recherches plus approfondies sur l'origine des sommes ayant servi à l'acquisition des titres, d'adresser au contribuable une demande de justifications sur ce point ; que, dès lors et nonobstant la circonstance qu'il avait indiqué dans sa réclamation préalable qu'il s'agissait de recettes professionnelles, le requérant fait valoir à bon droit que cette somme a été irrégulièrement taxée d'office ; Considérant, en deuxième lieu, que pour justifier de versements en espèces sur deux comptes bancaires d'un montant total de 16 500 F (2 515,41 euros) dont le requérant ne conteste pas la régularité de la taxation d'office, celui-ci soutient comme en première instance, qu'il aurait été remboursé d'un prêt consenti en 1987 à un ami chinois ; que, toutefois, les seules pièces produites qui établissent l'existence d'un prêt du 10 mai 1987 et le remboursement de ce prêt à la date du 18 mai 1992 ne sont pas de nature à justifier que les sommes apparaissant au crédit de ses comptes bancaires en 1994 correspondraient au remboursement de ce prêt ; Considérant, en troisième lieu, que s'agissant de deux sommes de 11 000 F (1 676,94 euros) et 9 500 F (1 448,27 euros) portées le 14 janvier 1994 au crédit de son compte ouvert au Crédit lyonnais, le requérant se borne à faire valoir à nouveau qu'elles correspondraient à des remboursements de frais par une association sans apporter aucune justification au soutien de ses affirmations ; Considérant, enfin, que s'agissant de la somme de 110 000 F (16 769,39 euros) portée au crédit du compte ouvert à la société de bourse Wargny SA, si le requérant soutient qu'il s'est enfui de Chine en 1989 en emportant une somme de 220 000 dollars américains représentative de l'aide financière d'organisations clandestines, la seule attestation produite et le fait que l'intéressé a obtenu le statut de réfugié ne permettent pas d'établir la corrélation entre cette somme et celle de 110 000 F apparaissant sur ce compte en 1994 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 décembre 2006 qui a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires assises sur la somme susmentionnée de 81 971 F ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X afférente à l'année 1994 est réduite de 81 971 F (16 769,39 euros). Article 2 : M. X est déchargé de la différence entre la cotisation d'impôt sur le revenu restant en litige au titre de l'année 1994 et celle qui résulte de la base d'imposition définie à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 07PA00607 Classement CNIJ : C

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