CETATEXT000019712742 J1_L_2008_10_000000703249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/71/27/CETATEXT000019712742.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 30/10/2008, 07PA03249, Inédit au recueil Lebon 2008-10-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03249 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN SPINOSI Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BACHINI Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août 2007 et 8 octobre 2007, présentés pour M. Michel X, détenu au Centre pénitentiaire ..., par Me Spinosi ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0608809-0613625 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 12 juillet 2006 prolongeant pour quatre mois la mesure d'isolement prise à son encontre ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement, - et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 16 octobre 2008 présentée pour M. X par Me Spinosi ; Considérant que M. X, incarcéré depuis le 27 juin 1985 relève appel du jugement du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de prolongation de la mise à l'isolement en date du 12 juillet 2006 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. X soutient, sans plus de précision, que les mémoires échangés entre les parties n'auraient pas été notifiés régulièrement, il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande introductive d'instance enregistrée le 14 septembre 2006 a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice le 19 septembre 2006 et que le mémoire en défense présenté par ce dernier a été enregistré au greffe du tribunal le 17 novembre 2006 puis communiqué au requérant le 20 novembre 2006 ; qu'il n'y a pas eu d'autre mémoire échangé entre les parties avant la clôture de l'instruction ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'instruction doit être écarté ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Tout détenu peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d'office. (...) tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures, il est tenu compte de la personnalité du détenu, de sa dangerosité particulière et de son état de santé » ; qu'aux termes de l'article D. 283-1-7 du même code : Lorsque le détenu est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut, par dérogation à l'article D. 283-1, décider de prolonger l'isolement pour une durée de quatre mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur régional qui recueille préalablement les observations du chef d'établissement et l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement. L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée » ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Exception fait des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. » ; qu'aux termes de l'article R. 51-9-9 du code de procédure pénale : « Pour l'application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux décisions prises par l'administration pénitentiaire, le détenu dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où il est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agrée, s'il en fait la demande./ L'administration pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer au détenu, à son avocat ou au mandataire agrée les informations ou documents en sa possession lorsqu'ils contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des établissements pénitentiaires ou des personnes. » ; En ce qui concerne sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que s'agissant du moyen tiré du défaut de motivation spéciale au sens des dispositions de l'article D. 283-1-7 du code de procédure pénale, il y a lieu, de le rejeter par adoption des motifs retenus par le tribunal ; Considérant, en second lieu, que M. X soutient que la décision prise à son encontre a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'il n'aurait pas eu accès aux pièces du dossier, notamment des rapports établis à propos des incidents s'étant déroulés à la maison centrale de Saint-Maur, à l'origine de sa mise à l'isolement le 14 avril 2006 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, que la découverte des armes factices au sein de la prison a été communiquée aux autorités judiciaires et administratives par voie orale ; que dès lors, il n'existait pas de rapport écrit relatif à ces évènements à mettre à la disposition de M. X dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article R. 57-9-9 du code de procédure pénale précité ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le 14 juin 2006 à 15h30, M. X s'est vu notifier le rapport du directeur de la maison centrale de Lannemezan proposant au ministre de la justice de prendre une décision de prolongation de la mise à l'isolement afin qu'il présente éventuellement des observations dans un délai dont il était précisé qu'il ne saurait être inférieur à trois heures ; que le 15 juin 2006 à 15h30, le requérant a pu remettre ses observations écrites ; que dans ces conditions, M. X ne peut soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; En ce qui concerne sur la légalité interne : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, écroué depuis le 27 juin 1985, a fait l'objet entre 1987 et 2006 de plusieurs condamnations prononcées par différentes juridictions pénales dont plusieurs cours d'assises ; qu'il sera libérable en mai 2023 ; que, en septembre 1992, M. X a participé à une évasion collective au cours de laquelle un surveillant de la maison centrale de Clairvaux fut tué ; que lors de son arrestation et sa réincarcération en octobre 1993, il fut alors placé à l'isolement ; que depuis cette date, il apparaît qu'il a participé à des tentatives d'évasion, notamment en février 2003 de la maison centrale de Moulins à l'aide d'explosifs et prise d'otage et qu'il a été suspecté par l'administration pénitentiaire de plusieurs autres projets d'évasion ; que ces éléments ont conduit à son maintien à l'isolement presque sans interruption depuis 1993 ; qu'il a cependant connu deux périodes de détention normale entre les mois de février et juin 2005 à la maison centrale de Lannemezan, jusqu'à la découverte dans sa cellule de matériel pouvant permettre une évasion et entre le 7 décembre 2005 et le 12 avril 2006 à la maison centrale de Saint-Maur ; que, toutefois, le 12 avril 2006, à la suite de la découverte d'armes factices entreposées à l'étage où se situait la cellule du requérant, l'administration pénitentiaire a décidé de son transfert à la maison centrale de Lannemezan le 14 avril 2006 et de son placement immédiat à l'isolement, décision prise par le directeur adjoint de cet établissement ; que, par une première décision en date du 28 avril 2006, annulée par le jugement attaqué, le ministre de la justice a confirmé la décision du 14 avril du directeur adjoint de la maison centrale de Lannemezan ; que par la décision litigieuse du 12 juillet 2006, le ministre a décidé de prolonger la mise à l'isolement de M. X pour une durée de quatre mois ; Considérant que M. X soutient que la décision attaquée est disproportionnée et entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la présence d'armes factices à son étage de la maison centrale de Saint-Maur ne lui serait pas imputable mais serait le fait de personnes cherchant délibérément à lui nuire et que son état de santé, évalué lors d'une expertise médicale diligentée en janvier 2007, n'aurait pas été compatible avec le maintien d'un régime de détention à l'isolement contrairement à l'avis rendu par le médecin selon la procédure prévue par l'article D. 238-1-7 du code précité ; que, cependant, eu égard, d'une part, à la dangerosité, au passé carcéral du requérant et au contexte immédiat ayant conduit l'administration pénitentiaire à le transférer en urgence de la maison centrale de Saint-Maur à celle de Lannemezan, et, d'autre part, eu égard au fait qu'à la date à laquelle le médecin généraliste régulièrement consulté par l'administration pénitentiaire s'est prononcé, le 22 juin 2006, l'état de santé de M. X ne présentait pas de signes cliniques révélant un état incompatible avec un maintien à l'isolement, le garde des sceaux, ministre de la justice a pu, par mesure de protection et de sécurité, décider le 12 juillet 2006 de prolonger la mesure d'isolement de ce dernier pour une durée de quatre mois, sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2006 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA03249
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.