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07PA03614

CETATEXT000019712743 J1_L_2008_10_000000703614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/71/27/CETATEXT000019712743.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 20/10/2008, 07PA03614, Inédit au recueil Lebon 2008-10-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03614 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH AFOUA-GEAY Mme Evelyne STAHLBERGER Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705061/3 du 2 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 9 mars 2007 refusant de renouveler le titre de séjour en qualité d'étudiant que Mlle Najoua X avait sollicité, faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - les observations de Me Afoua-Geay pour Mlle X, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, de nationalité tunisienne, s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante par arrêté du PREFET DE POLICE en date du 9 mars 2007 ; que le Tribunal administratif de Paris ayant, par jugement en date du 2 août 2007, annulé ledit refus, le PREFET DE POLICE fait régulièrement appel dudit jugement ; Sur l'appel du PREFET DE POLICE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». (...) » ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, arrivé en France en 1997, a obtenu en 1998 un diplôme d'études approfondies en linguistique à l'université Paris Sorbonne ; qu'elle a alors débuté une thèse de doctorat en linguistique et n'a pas obtenu, au terme de sept années d'inscription le diplôme de doctorat pour lequel elle était inscrite ; qu'en 2005, elle s'est inscrite à l'université de Bordeaux pour préparer un nouveau doctorat en littérature québécoise, dont elle n'a pas été en mesure de préciser la date d'aboutissement au cours de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » ; que son état de santé, alors qu'elle ne justifie d'aucun traitement médical, ainsi que l'obligation dans laquelle elle se serait trouvée de travailler pour subvenir aux besoins de sa mère et de sa soeur, toutes deux handicapées, ne peuvent suffire à expliquer la très longue durée des études menées par Mlle X ;que, dans ces conditions,et alors même qu'elle produit devant la cour de céans une attestation de son maître de thèse indiquant qu'elle soutiendrait sa thèse en décembre 2008, le PREFET DE POLICE a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le caractère insuffisamment sérieux des études menées par Mlle X justifiait le refus de renouvellement de sa carte de séjour « étudiant » ; que, par ailleurs, eu égard aux incertitudes existant quant au terme des études de Mlle X, cette décision n'apparaît pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle implique pour la situation personnelle de l'intéressée ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 mars 2007 refusant le renouvellement du titre de séjour « étudiant »de Mlle X et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fins d'injonction présentées par Mlle X : Considérant que le présent arrêt n'implique nécessairement pour l'administration aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de Mlle X présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0705061/3 en date du 2 août 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par Mlle X et ses conclusions présentées devant la cour de céans sont rejetées. 2 N° 07PA03614

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