CETATEXT000019712744 J1_L_2008_10_000000704085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/71/27/CETATEXT000019712744.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 20/10/2008, 07PA04085, Inédit au recueil Lebon 2008-10-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04085 8éme chambre plein contentieux C M. ROTH TSOUDEROS M. Olivier COIFFET Mme DESTICOURT Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 24 octobre 2007 et le 16 décembre 2007, présentés pour les époux X, demeurant ..., par Me Ursulet ; les époux X demandent à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0418621 du Tribunal administratif de Paris en date du 30 août 2007 qui a rejeté leur demande tendant à ce que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris soit condamné à leur verser la somme globale de 160 000 euros en réparation de préjudices résultant du décès de leur enfant Jimmy le 29 mai 2002 à l'hôpital Armand Trousseau à Paris et de condamner l'AP-HP à verser à chacun des époux X la somme de 80 000 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer ledit jugement et d'ordonner une expertise médicale ; 3°) de mettre les frais d'expertise à la charge de l'AP-HP ; 4°) de condamner l'AP-HP à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 : - le rapport de M. Coiffet, rapporteur, - les observations de Me Harang pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en raison d'une forte fièvre intervenue dans le courant du mois de mars 2002, l'enfant Jimmy X, âgé de neuf ans, sans antécédents médicaux connus, a subi plusieurs examens radiographiques à l'hôpital de Saint-Germain en Laye (Yvelines) puis à l'hôpital Louis Mourier à Colombes (Hauts-de-Seine), qui se sont révélés négatifs ; que plusieurs consultations ont eu lieu dans les services de rhumatologie, de pneumologie, de dermatologie et de chirurgie de l'hôpital Louis Mourier ; que, la fièvre persistant, il a été hospitalisé dans cet établissement à compter du 19 avril 2002 ; qu'une arthrite inflammatoire dite maladie de Still y a été diagnostiquée ; que des symptômes éosinophiles pouvant laisser croire à la présence d'une leucémie étant survenus, il a été hospitalisé à l'hôpital Armand Trousseau à compter du 16 mai 2002 ; que des prélèvements de la moelle osseuse, des ganglions, de la peau et des muscles y ont été effectués aux fins d'établir un diagnostic ; qu'avant qu'un diagnostic ait pu être posé, l'enfant Jimmy X a été atteint durant la nuit du 28 au 29 mai 2002 de convulsions et de perte de connaissance et, malgré son transfert en réanimation, est décédé le 29 mai 2002 ; que les examens des prélèvements effectués post mortem ont permis d'établir que le décès était dû à une myocardite éosinophile, provoquée par un envahissement du ventricule par des globules blancs, plusieurs autres organes vitaux étant également atteints ; Considérant que les époux X relèvent appel du jugement en date du 30 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris soit condamnée à leur verser la somme globale de 160 000 euros en réparation des préjudices résultant du décès de leur enfant ; que les requérants soutiennent ainsi qu'ils l'avaient fait devant les premiers juges que l'analyse des faits révèle plusieurs fautes commises par l'Hôpital Armand Trousseau et par l'Hôpital Louis Mourier lesquelles sont en relation directe avec le décès de l'enfant et consisteraient dans une erreur de diagnostic, dans des soins inadaptés et dans l'existence de négligences ; Considérant que la cour ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant de répondre aux différentes questions posées par le décès de l'enfant Jimmy Y; qu'il y a lieu dans ces conditions, avant dire droit, de désigner un expert en qualité de médecin spécialiste pédiatre, lequel pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge d'en informer préalablement la cour, aux fins de décrire, d'une part, l'évolution de l'état de santé de l'enfant depuis son accueil à l'hôpital Louis Mourier jusqu'à son décès intervenu à l'hôpital Armand Trousseau, d'autre part, de dire si les soins et les examens pratiqués au sein des deux centres hospitaliers mis en cause étaient adaptés à son état, en troisième part, de déterminer les causes exactes du décès de l'enfant, enfin d'indiquer si un diagnostic pouvait être posé avant la survenue du décès de l'enfant ; D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu, avant dire droit, de désigner un expert en qualité de médecin spécialiste pédiatre, lequel pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge d'en informer préalablement la cour, aux fins de décrire, d'une part, l'évolution de l'état de santé de l'enfant depuis son accueil à l'hôpital Louis Mourier jusqu'à son décès intervenu à l'hôpital Armand Trousseau, d'autre part, de dire si les soins et les examens pratiqués au sein des deux centres hospitaliers mis en cause étaient adaptés à son état, en troisième part, de déterminer les causes exactes du décès de l'enfant, enfin d'indiquer si un diagnostic pouvait être posé avant la survenue du décès de l'enfant. 2 N° 07PA04085
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.