CETATEXT000019712745 J1_L_2008_10_000000704255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/71/27/CETATEXT000019712745.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 20/10/2008, 07PA04255, Inédit au recueil Lebon 2008-10-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04255 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH NOGUERES M. Olivier COIFFET Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2007, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607281/4 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 2 octobre 2006 refusant à Mlle Fatoumia X la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) de rejeter la requête présentée par Mlle X devant le tribunal administratif ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 : - le rapport de M. Coiffet, rapporteur, - les observations de Me Barraux pour Mlle Y, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté en date du 2 octobre 2006, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mlle X, de nationalité comorienne ; que par jugement en date du 28 juin 2007, le Tribunal administratif de Melun a non seulement annulé cet arrêté mais également enjoint au PREFET DE SEINE-ET-MARNE de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE, qui a fait appel de ce jugement le 8 novembre 2007, a, par ailleurs satisfait à cette injonction le 27 décembre 2007 ; Sur les conclusions à fin de non lieu : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a délivré, le 27 décembre 2007 à Mlle X, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » aux seules fins d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 28 juin 2008 qui, après avoir annulé l'arrêté préfectoral du 2 octobre 2006 refusant l'admission au séjour de l'intéressée, a enjoint à l'administration de procéder à cette délivrance ; que le respect de cette injonction ne saurait avoir pour effet de rendre sans objet l'appel du préfet ni de lui conférer un caractère abusif et cela quand bien même l'administration n'aurait pas accompagné la remise du titre de séjour d'un avertissement rappelant le recours pendant devant la cour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté par l'intéressée, que Mlle X, de nationalité comorienne, célibataire et sans charge de famille, est entrée en France au cours de l'année 2000 et dispose dans son pays d'origine de la présence de sa mère et de ses soeurs ; que par suite, et nonobstant la circonstance que ses parents aient entendu la confier à un ressortissant français qu'elle présente comme son oncle, la décision prise par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE le 2 octobre 2006, alors qu'elle était majeure, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a, par jugement du 28 juin 2007, annulé sa décision du 2 octobre 2006 et que, d'autre part, la demande de première instance de Mlle X, qui n'a pas fait valoir d'autre moyen à l'encontre de cette décision, doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui admet les conclusions à fin d'annulation du jugement présentées par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE et rejette la demande de première instance de Mlle X n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions susvisées doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions présentées par le Conseil de Mlle X tendant au bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions législatives susvisées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en l'instance, une partie des honoraires que le conseil de Mlle X lui aurait réclamés si sa cliente n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 28 juin 2007 est annulé. Article 2 : La demande de première instance et les conclusions d'appel de Mlle X sont rejetées. 2 N° 07PA04255
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.