CETATEXT000019712746 J1_L_2008_10_000000704758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/71/27/CETATEXT000019712746.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 20/10/2008, 07PA04758, Inédit au recueil Lebon 2008-10-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04758 8éme chambre plein contentieux C M. ROTH KIWALLO Mme Evelyne STAHLBERGER Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour M. Mpaly X, demeurant ..., par Me Kiwallo ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608640/5 du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 21 novembre 2006 refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) de faire injonction au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - les observations de Me Nianghane pour M. X, - les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement, - et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 06 octobre 2008 pour M. X ; Considérant que M. Mpaly X, de nationalité sénégalaise, a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française ; que par arrêté en date du 21 novembre 2006, le préfet de Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité en raison de l'absence de preuve de communauté de vie entre les époux ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) » ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient au préfet d'établir l'absence de caractère effectif de la vie commune pour opposer un refus ; Considérant que s'il est constant qu' à la date de la décision attaquée, M. X ne vivait pas quotidiennement avec son épouse alors domiciliée à Clichy, il produit cependant diverses pièces, et notamment un avis d'imposition commun pour 2005, une déclaration commune d'impôt pour 2006, une demande commune de logement social présentée en septembre 2006, l'ouverture d'un compte bancaire commun en avril 2006, de nature à établir que la communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé du fait de leur résidence séparée ; que, dès lors, en se fondant uniquement sur le rapport des renseignements généraux, au demeurant peu circonstancié, concluant à « une communauté de vie inexistante », le préfet du Val-de-Marne a fait une inexacte application des dispositions sus rappelées ; qu'il s'ensuit que, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0608640/5 du 18 septembre 2007 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La décision du préfet du Val-de-Marne en date du 21 novembre 2006 est annulée. Article 3 : Le préfet du Val-de-Marne délivrera à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA04758
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.