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07PA04919

CETATEXT000019712747 J1_L_2008_10_000000704919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/71/27/CETATEXT000019712747.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 20/10/2008, 07PA04919, Inédit au recueil Lebon 2008-10-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04919 8éme chambre C M. ROTH COSME Mme Evelyne STAHLBERGER Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007, présentée pour M. Filipe X et Mme Nazare épouse X, élisant domicile ..., par Me Cosme ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606490/5 - 0606491/5 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val-de-Marne en date du 1er septembre 2006 refusant de leur délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de leur délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - les observations de Me Afoua-Geay pour M. et Mme X, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X, de nationalité angolaise, ont demandés un titre de séjour en se prévalant notamment de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 13 juin 2006 relative aux parents d'enfant scolarisé en France ; que, par décisions en date du 1er septembre 2006, le préfet du Val-de-Marne a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités ; qu'ils font régulièrement appel du jugement en date du 16 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation desdites décisions Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que les décisions attaquées sont rédigées en des termes stéréotypées et ne mentionnent aucun élément de fait caractérisant la situation des intéressés ; que, dès lors, elles ne répondent pas aux exigences de motivation prévues par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'il s'ensuit que M. et Mme X sont fondés à en demander l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet du Val-de-Marne procède, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, à un nouvel examen de la situation de M. et Mme X ; qu'il y a lieu de prescrire ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. et Mme X de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°s 0606490/5-0606491/5 en date du 16 octobre 2007 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : Les décisions du préfet du Val-de-Marne en date du 1er septembre 2006 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder, dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de la situation de M. et Mme X. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA04919

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