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07PA04932

CETATEXT000019712748 J1_L_2008_10_000000704932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/71/27/CETATEXT000019712748.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 30/10/2008, 07PA04932, Inédit au recueil Lebon 2008-10-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04932 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN DAKHLI M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007, présentée pour M. Gamal X, demeurant ..., par Me Dakhli ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0715040/5-1 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 août 2007 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - les observations de Me Dakhli pour M. X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2007 du préfet de police refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... » ; Considérant qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges la décision attaquée qui vise expressément les dispositions dont elle fait application et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de l'intéressé qui ont été prises en compte est suffisamment motivée ; qu'il se déduit de cette motivation que, contrairement à ce que soutient M. X, sa situation personnelle a fait l'objet d'un examen particulier ; Considérant qu'à supposer que M. X ait, comme il le soutient, résidé en France de manière ininterrompue depuis son entrée sur le territoire français en 1994, cette circonstance si elle justifiait que le préfet saisisse comme il l'a fait la commission de séjour, n'avait pas par elle-même pour conséquence de lui ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour temporaire au titre des dispositions précitées ; qu'eu égard à sa situation personnelle ou familiale aucune considération humanitaire n'impose qu'il soit autorisé à séjourner en France ; qu'il ne fait état d'aucun motif exceptionnel qui justifierait une telle autorisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. X ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 07PA04932

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