CETATEXT000019712749 J1_L_2008_10_000000705105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/71/27/CETATEXT000019712749.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 20/10/2008, 07PA05105, Inédit au recueil Lebon 2008-10-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA05105 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH ABESSOLO Mme Evelyne STAHLBERGER Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2007, présentée pour Mme Najoua X, demeurant ..., par Me Abessolo ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0420885 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 6 avril 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1968 modifié ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu l'ordonnance n° 4562658 du 2 novembre1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjours des étrangers en France ; Vu la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de justice administrative ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité tunisienne, a demandé un titre de séjour en se prévalant des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que par décision en date du 6 avril 2004, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement en date du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur, rendu applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de la convention franco-tunisienne : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser sont séjour porterait à son droit au respecte de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ; Considérant, en premier lieu, que Mme X qui est mariée à un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire a vocation à obtenir un titre de séjour dans le cadre du regroupement familial ; que, dès lors, le préfet de police et le Tribunal administratif de Paris ont fait une exacte application des dispositions susvisées de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiées en considérant qu'elles ne concernent pas les étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X, qui est entrée en France en 2000, à l'âge de 36 ans fait valoir qu'elle est venue rejoindre son mari, titulaire d'une carte de séjour temporaire en cours de validité, dont elle a eu deux enfants, nés respectivement en 2001 et 2004 en France, et dont l'aîné était scolarisé en classe maternelle, il ressort des pièces du dossier qu'elle a conservé des attaches dans son pays d'origine où résident deux autres enfants ; qu'en l'absence de toute circonstance faisant obstacle à ce qu'elle emmènent ses enfants avec elle, au moins pendant le temps nécessaire à l'instruction d'une demande de regroupement familial et, le cas échéant avec leur père qui ne produit aucun élément établissant son insertion professionnelle sur le territoire français, et qui n'apporte pas la preuve qu'il subvient aux besoins de ses enfants, le préfet de police n'a pas, en refusant le titre de séjour sollicité, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionné aux buts en vue desquels cette décision à été prise ; que par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, que Mme X ne saurait se prévaloir des stipulations des articles 2-2, 8 et 19-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, qui ne créent d'obligations qu'entre les Etats signataires ; que l'intérêt supérieur des enfants, directement protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la même convention, n'a pas, pour les raisons déjà exposées, été méconnu par le refus de séjour critiqué qui ne doit pas entraîner la séparation des enfants de leur mère ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 07PA05105
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.