CETATEXT000019712753 J1_L_2008_10_000000800875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/71/27/CETATEXT000019712753.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 20/10/2008, 08PA00875, Inédit au recueil Lebon 2008-10-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00875 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH TALAZAC-LAURENT Mme Evelyne STAHLBERGER Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée pour M. Adel X, élisant domicile chez ..., par Me Talazac-Laurent ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0717357/3 du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 12 octobre 2007 retirant la carte de résident dont il était titulaire et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1978 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - les observations de Me Tigrane pour M. X, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, s'est vu retirer la carte de résident dont il était titulaire en qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française, par arrêté du préfet de police en date du 12 octobre 2007 ; qu'il fait régulièrement appel du jugement en date du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du préfet de police en date du 26 avril 2007 invitant M. X à présenter ses observations écrites sur la décision de retrait de son titre de séjour que l'autorité administrative envisageait de prendre à son encontre, n'a pas été notifiée au numéro ..., nouvelle adresse que M. X avait signalée le 10 janvier 2006 auprès de l'unité de police de quartier de la Folie Méricourt, comme il en avait l'obligation en vertu de l'article R. 321-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais à son ancienne adresse du 67 de la même voie ; que, de ce fait, le pli a été retourné à l'envoyeur avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; qu'ainsi M. X n'a pas été en mesure, du fait de l'administration, de présenter ses observations, conformément aux exigences de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il s'ensuit que la décision attaquée est irrégulièrement intervenue en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et qu'elle doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 12 octobre 2007 retirant le titre de séjour dont il était titulaire ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0717357/3 en date du 6 février 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de police en date du 12 octobre 2007 est annulé. Article 3 : Les conclusions de M. X fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 08PA00875
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.