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08PA04339

CETATEXT000019712754 J1_L_2008_10_000000804339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/71/27/CETATEXT000019712754.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 23/10/2008, 08PA04339, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04339 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ TEBOUL M. JEAN-PAUL EVRARD M. Niollet Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008, présentée pour M. Joël X demeurant ... par Me Teboul ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0306304/1-3 du 13 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction de l'intérêt de retard appliqué aux compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1998 et 1999 et, d'autre part, à la décharge des pénalités pour absence de bonne foi appliquées sur une partie de ces compléments d'impôt sur le revenu ; 2°) de lui accorder la réduction et la décharge demandées ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ; Sur l'intérêt de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date des impositions en litige : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F./ Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 pour cent par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé » ; Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts revêt le caractère d'une sanction, ni à demander que le taux de cet intérêt soit limité à celui des taux d'intérêts à court terme ou à long terme observés sur les marchés financiers ; Sur les pénalités pour absence de bonne foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date des impositions en litige : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. (...) » ; Considérant que pour appliquer la majoration de 40 % prévue par ces dispositions à une partie des compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X, le vérificateur a constaté que le contribuable avait omis de porter, sur ses déclarations de revenus des années 1998 et 1999, la part des résultats bénéficiaires de la société en nom collectif PIP, alors qu'il n'avait pas omis de porter la part des résultats déficitaires de l'année 1997 ; que le vérificateur a également relevé que le contribuable, en sa qualité de co-gérant de cette société dont il détient 50 % des parts de capital ne pouvait ignorer qu'il devait reporter sa quote-part du résultat de la société dans ses déclarations de revenus ; que, dès lors, l'administration, qui ne s'est pas fondée sur la seule importance des revenus non déclarés, établit que le contribuable a eu un comportement ayant pour but d'éluder l'impôt ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander la décharge de ces pénalités ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; que sa requête doit en conséquence être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 08PA04339 Classement CNIJ : C

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