CETATEXT000019712755 J1_L_2008_10_000000804340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/71/27/CETATEXT000019712755.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 23/10/2008, 08PA04340, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04340 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ TEBOUL M. JEAN-PAUL EVRARD M. Niollet Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008, présentée pour M. Joël X demeurant ... par Me Teboul ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0306203/1-3 et 0306210/1-3 du 13 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 2000, d'autre part, à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre de la période du 1er juillet 1998 au 30 mars 2001 et, enfin, de l'ensemble des pénalités mises à sa charge ; 2°) de lui accorder la décharge demandée; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; La partie ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre dans la rédaction alors en vigueur : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. (...)» ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations ; Considérant qu'il résulte des termes de la notification de redressements du 5 octobre 2001 qu'elle mentionne la période vérifiée et les bases d'imposition ; qu'elle indique précisément que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont pour origine, d'une part, la taxe sur la marge due par le contribuable, sur le fondement des dispositions de l'article 257 6° du code général des impôts, au titre de son activité de marchand de biens et, d'autre part, la taxe due par le contribuable au titre des prestations de services qu'il a exécutées, sur le fondement des dispositions de l'article 256 de ce code ; que, dans ces conditions, cette notification de redressement est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1 : les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° les éléments du calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement ... » ; Considérant qu'il résulte, de l'examen des pièces produites que l'avis de mise en recouvrement du 4 avril 2003, qui annule et remplace celui du 26 septembre 2002, émis avant l'expiration du délai de prescription, a eu pour seul objet de préciser, conformément aux mentions portées sur la notification de redressement, la base légale des deux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge du contribuable, sans modifier ce fondement légal ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis de mise en recouvrement des rappels de taxe mis à sa charge est entaché d'irrégularité ; Sur les intérêts de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date des impositions en litige : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F./ Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 pour 100 par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé » ; Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts revêt le caractère d'une sanction, ni à demander que le taux de cet intérêt soit limité à celui des taux d'intérêts à court terme ou à long terme observés sur les marchés financiers ; Sur les pénalités pour absence de bonne foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date des impositions en litige : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. (...) » ; Considérant que pour appliquer la majoration de 40 % prévue par ces dispositions à une partie des compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X, le vérificateur a observé que le contribuable avait, comme en 1998 et 1999, omis de porter sur ses déclarations de revenus de l'année 2000 la part des résultats bénéficiaires de la société en nom collectif PIP, alors qu'il n'avait pas omis, antérieurement, de porter la part des résultats déficitaires de l'année 1997 ; que le vérificateur a également observé que le contribuable, en sa qualité de co-gérant de cette société dont il détient 50 % des parts de capital ne pouvait ignorer qu'il devait reporter sa quote-part du résultat de la société dans ses déclarations de revenus ; que, dès lors, l'administration, qui ne s'est pas fondée sur la seule importance des revenus non déclarés, établit que le contribuable a eu un comportement ayant pour but d'éluder l'impôt ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à demander la décharge de ces pénalités ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes en décharge ; que la présente requête doit en conséquence être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 08PA04340 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.