CETATEXT000019712767 J2_L_2008_07_000000500691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/71/27/CETATEXT000019712767.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 31/07/2008, 05LY00691, Inédit au recueil Lebon 2008-07-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY00691 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BERNAULT LANDWELL & ASSOCIES M. François BERNAULT M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour la SARL SWEDISH MATCH FRANCE, venant aux droits de la société anonyme Swedish Match Holding, dont le siège est situé 41 rue des trois Fontenot, immeuble MB 6 à Nanterre
(92024), représentée par ses co-gérants en exercice ; La SARL SWEDISH MATCH FRANCE demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 0205389 en date du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises au nom de la société anonyme Swedish Match Holding, au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes, à raison de la remise en cause d'amortissements réputés différés constatés par la société SA Cricket, filiale de la société Swedish Match Holding ; 2°) de prononcer la réduction de ces cotisations à hauteur des sommes, en droits et pénalités, de 94 827,71 euros au titre de 1994 et de 16 913,61 euros au titre de 1995, soit au total 111 742 euros, et la restitution, à hauteur des mêmes montants, des sommes versées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à son profit la somme de 7 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 : - le rapport de M. Bernault, président ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de décharge d'impositions : Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société anonyme Cricket portant sur les exercices clos en 1994, 1995 et 1996, le service des impôts a estimé que l'arrêt de l'activité de production de briquets, intervenu en 1987, qui était celle de cette société, qui formait avec la société anonyme Swedish Match Holding un groupe intégré fiscalement, devait être regardé comme un changement d'activité emportant cessation d'activité et entraînait, par suite, à compter de l'exercice clos en 1988, la perte du droit au report des déficits et amortissements réputés différés que la société Cricket avait imputés sur ses résultats bénéficiaires constatés au titre des exercices clos en 1994 et 1995 ; qu'il s'en est suivi des rehaussements notifiés à la société Cricket par une notification de redressements adressée le 19 décembre 1997 portant sur la seule année 1994, et par un seconde notification de redressements établie le 19 août 1998 portant sur les deux années 1994 et 1995 ; qu'après saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui, dans sa séance du 18 novembre 1999, s'est déclarée incompétente pour statuer sur le problème en litige, estimé par elle relever d'une question de droit, les rehaussements ont été confirmés et les rappels correspondant mis au nom de la société chef de file du groupe, la société anonyme Swedish Match Holding ; que la SARL SWEDISH MATCH FRANCE, qui vient aux droits de cette dernière société, fait appel du jugement du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement au titre des années 1994 et 1995 à la suite du contrôle de la société Cricket ; Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire (...) » ; qu'aux termes des dispositions du 5 de l'article 221 du même code, issues de la loi du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 : « Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise (...) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'exercice par une société du droit au report déficitaire est subordonné, notamment, à la condition qu'elle n'ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu'elle ne serait plus, en réalité la même ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Cricket, filiale intégrée du groupe Swedish Match Holding a pour objet social l'activité de fabrication et de commercialisation de briquets jetables ; que dans une première période, antérieure à avril 1985, ce fonds de commerce de fabrication et de commercialisation de briquets a été exploité par la société Gillette France avec laquelle la société Cricket avait conclu un contrat de location-gérance ; que, dans une deuxième période, d'avril 1985 à avril 1987, le groupe Swedish Match Holding ayant pris le contrôle de la société Cricket, celle-ci a rompu le contrat de location-gérance conclu avec la société Gillette France, repris elle-même l'activité de fabrication de briquets dans son usine de La Balme de Sillingy et accordé à la société ADCO le droit de distribution des briquets de la marque Cricket ; que, dans une troisième période, du mois d'avril 1987 au 1er juillet 1988, en raison de difficultés financières et de la mévente de certains de ses produits, la société Cricket a décidé d'assainir sa situation financière en recentrant son activité de production sur la fabrication de gammes de briquets jetables au procédé plus moderne ; que cette décision s'est accompagnée d'une baisse de l'activité conduisant à la fermeture du site de La Balme, au licenciement d'une partie du personnel et à la concentration de la fabrication des briquets sur un seul site situé à Rillieux-la-Pape, doté de machines à haute technicité ; que la société Cricket a consenti au profit de la Société Française d'Allumage (SFA) la location-gérance de son activité de fabrication de briquets ; que, dans une quatrième période, partant du 1er juillet 1988, suite à la fusion des sociétés SFA et Feudor, la société Cricket a conclu un contrat de location-gérance avec la société Feudor aux termes duquel cette société assurait la production des briquets de la marque Cricket ; que la société Cricket a, par la suite, repris en 2001 l'activité de fabrication des briquets jetables de sa marque et de marques nouvellement développées ; Considérant qu'ainsi que l'affirme le ministre lui-même, conformément d'ailleurs à la position adoptée par l'administration dans ses instructions, la mise en location-gérance d'un fonds, qui est définie par l'article 1er de la loi du 20 mars 1956 comme la convention par laquelle une société confie à une autre entreprise le soin de gérer son fonds à ses risques et périls, ne constitue pas en principe un changement d'activité dans la mesure où il s'agit de l'exercice de la même activité selon des modalités différentes ; qu'il ressort de l'historique des faits rappelé plus haut que la société Cricket avait, dès la période antérieure à 1985, exploité sous forme de mise en location-gérance le fonds de commerce et d'industrie de fabrication et ventes de briquets qu'elle possède ; que la période de 1985 à 1987 ne constitue qu'une période intermédiaire entre deux phases où la production a été confiée en location-gérance, la société Cricket, qui est restée propriétaire du fonds, n'ayant jamais cessé par ailleurs son activité de commercialisation de briquets jetables ; que les opérations reprochées ont eu pour finalité, non l'abandon des activités de production de briquets, mais leur rationalisation par leur concentration sur un seul site modernisé, afin d'adapter l'organisation de l'entreprise aux conditions imposées par son environnement économique très fortement concurrentiel ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Cricket n'ait pas mis en location-gérance l'ensemble des éléments utiles de son fonds de commerce et d'industrie ; que les circonstances que la majeure partie des matériels exploités à La Balme, devenus obsolètes, n'ait pas été reprise par le locataire, et que ce dernier verse à la société Cricket des redevances pour frais de recherches et de développement n'impliquent pas un abandon de ses activités par la société Cricket ; que, dans ces conditions, la mise en location-gérance de son fonds en 1987 ne saurait faire regarder l'activité de la société Cricket comme ayant subi en 1987 un changement d'une importance telle qu'il doive être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme emportant cessation de l'entreprise au sens du 5 précité de l'article 221 du code général des impôts, et remise en cause du droit de déduire les amortissements réputés différés constitués au cours des années 1984, 1986 et 1987 à raison d'immobilisations intéressant l'usine de La Balme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SWEDISH MATCH FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises au nom de la société anonyme Swedish Match Holding au titre des années 1994 et 1995 qui résulte de la remise en cause des amortissements réputés différés antérieurement constitués, et qui s'élève, intérêts de retard compris, aux sommes de, respectivement, 94 827,71 euros
(1994)et 16 913,61 euros
(1995); Sur les conclusions à fin de restitution des sommes versées : Considérant qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre la société requérante et le comptable du Trésor au sujet du remboursement des sommes recouvrées au titre des impositions dont s'agit ; que les conclusions sus-analysées sont donc prématurées et, partant, irrecevables ; qu'elles doivent être rejetées comme telles ; Sur les conclusions présentées par la SARL SWEDISH MATCH FRANCE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SARL SWEDISH MATCH FRANCE la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0205389 en date du 8 mars 2005 du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : Il est accordé à la SARL SWEDISH MATCH FRANCE, à hauteur des sommes de 94 827,71 euros et de 16 913,61 euros, intérêts de retard compris, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises au nom de la société anonyme Swedish Match Holding au titre des années 1994 et 1995. Article 3 : L'Etat paiera à la SARL SWEDISH MATCH FRANCE la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 1 4 N° 05LY00691