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05LY01953

CETATEXT000019712780 J2_L_2008_07_000000501953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/71/27/CETATEXT000019712780.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 31/07/2008, 05LY01953, Inédit au recueil Lebon 2008-07-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01953 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BERNAULT BORNE M. Denis RAISSON M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Claude X, demeurant à ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302400 du Tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2005 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle fiscal, M. X, qui demeure à ... et exerce l'activité de vétérinaire à ... dans le cadre d'une SCP a fait l'objet de rappels correspondants à la réintégration dans ses bénéfices professionnels des années 1996, 1997 et 1998 des frais de véhicule représentant un second aller et retour quotidien entre son domicile et son lieu de travail quotidien ; qu'il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande en décharge desdits rappels ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination du bénéfice non commercial : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession » ; que si, dans la mesure où le domicile n'est pas trop éloigné du lieu de travail, les titulaires de bénéfices non commerciaux sont généralement admis à déduire les frais de véhicule correspondant à un voyage domicile-travail quotidien, considéré comme inhérent de facto à leur fonction, il leur appartient, lorsqu'ils entendent déduire les frais afférents à un 2ème aller-retour quotidien, de démontrer que ce second trajet est nécessaire à cette fonction ; Considérant qu'en soutenant qu'en raison de la fermeture entre 12 heures et 14 heures de la clinique vétérinaire dans laquelle il exerçait et de ce qu'il ne disposait pas alors d'un téléphone portable, il lui fallait être à son domicile dans ce créneau horaire pour être en mesure de répondre aux éventuelles urgences des éleveurs de volailles avant la fermeture, en fin d'après-midi, de la clinique, et en produisant des attestations aux termes desquelles il se rendait si nécessaire dans les élevages entre 12 heures et 14 heures, le requérant ne démontre pas la nécessité pour l'exercice de sa profession d'un retour à son domicile en milieu de journée ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant que le passage cité par le requérant de l'instruction administrative BO 5 G-4-90 comme les termes du paragraphe 38 de l'instruction administrative 5-G 2344 du 15 décembre 1995, auxquels il se réfère, ne traitent que du caractère normal ou anormal du lieu d'implantation du domicile par rapport au lieu du travail ; que les conclusions qu'il en tire, selon lesquelles le silence de la doctrine administrative interdit de procéder au rappel des frais de déplacement liés au deuxième aller-retour domicile travail quotidien ne relèvent pas d'une prise de position formelle opposable à l'administration fiscale par application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 05LY01953

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