CETATEXT000019712785 J2_L_2008_07_000000602579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/71/27/CETATEXT000019712785.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 31/07/2008, 06LY02579, Inédit au recueil Lebon 2008-07-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02579 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BERNAULT SCP BAKER & MCKENZIE M. Denis RAISSON M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006 au greffe de la Cour, présentée pour la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE dont le siège social est situé 1 rue Jean Mermoz à Evry
(91000), représentée par son président en exercice ; La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0406840 du Tribunal administratif de Lyon du 24 octobre 2006 à titre principal en tant qu'il a maintenu dans la base de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Vénissieux au titre des années 2002 et 2003 la valeur locative des parcs de stationnement et du mail piétonnier et des locaux techniques correspondants; à titre subsidiaire de n'inclure dans cette base que la part de la valeur locative de ces équipements qui lui revient au regard de l'usage qu'en font les autres exploitants du centre commercial ; 2°) de prononcer les réductions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son leur profit, la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE a demandé la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Vénissieux (Rhône) à hauteur de la valeur locative des parkings, du mail piétonnier et des locaux techniques inclus dans la base imposable ; que, saisi du litige, le Tribunal administratif de Lyon lui a seulement accordé la réduction à due proportion de la quote-part des locaux qu'elle occupe à titre privatif dans le centre commercial, de la base imposable correspondant au mail piétonnier et des locaux techniques correspondants ; que la société requérante demande à la Cour de la décharger de la fraction des cotisations restant en litige ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) La valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) » ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens que le redevable utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue et placés sous son contrôle ; qu'aux termes de l'article 1478 de ce même code : « - La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable de l'activité au premier janvier. Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement(...) / II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création./ Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité (...) /IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur. » Considérant que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE a pris en location-gérance le 17 avril 2001 le fonds de commerce d'hypermarché de la SAS Carrefour France ; que cette date marque donc un changement d'exploitant ; que les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société requérante a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 devaient par conséquent être établies, en application du II de l'article 1478 susmentionné, sur le base des immobilisations dont elle disposait au 31 décembre 2001 ; Sur la disposition des parkings, du mail piétonnier et des locaux techniques du centre commercial de Vénissieux : Considérant que la convention de location-gérance doit être regardée comme ayant mis à la disposition de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE les biens et droits immobiliers dont la SAS Carrefour France était titulaire à raison du bail commercial que la SAS Immobilière Carrefour avait conclu avec elle le 28 janvier 1997 et aux termes duquel, s'agissant du parking, et du mail piétonnier, ils « ne font pas l'objet d'une disposition spécifique du présent bail mais il est néanmoins précisé que le preneur en aura la jouissance gratuite, mais non exclusive, sous forme d'un droit de passage pour le preneur, ses employés et sa clientèle, y compris un droit de stationnement sur les emplacements de parking, à charge pour lui d'assurer la maîtrise d'ouvrage et le paiement de l'entretien courant . Le preneur a à sa charge tous les travaux de réfection « et même d'agrandissement qu'il jugera utile d'apporter pour les besoins de son exploitation tels que la création de nouvelles voies d'accès, extension éventuelle du parking, création de nouveaux espaces vers (...) sous réserve d'un accord express et préalable du bailleur ; il devra acquitter les charges prestation et taxes (...) il fera son affaire de se faire rembourser la quote-part correspondant aux boutiques de la galerie marchande. » ; qu'il résulte de ces stipulations, et notamment de celle prévoyant que la société requérante pouvait prendre la position de maître de l'ouvrage, que la société requérante doit être regardée comme ayant la disposition effective de ce parking du mail piétonnier et de leurs annexes ; que sous réserve des servitudes d'utilisation accordées aux autres exploitants installés dans le centre commercial, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE pouvait y effectuer les aménagements et modifications qu'elle souhaitait ; qu'il n'est pas fait état de ce qu'elle n'aurait pas eu toute liberté quant à la réglementation de la circulation et du stationnement ainsi qu'à la surveillance de ces équipements ; que si elle fait valoir que l'organisation des parties communes ressort désormais d'une AFUL regroupant les propriétaires immobiliers du centre commercial, il ressort de ses écritures mêmes que ces nouvelles dispositions ont été l'objet entre les parties au bail précité du 28 janvier 1997, d'un avenant passé le 28 mars 2002 avec effet rétroactif au 1er janvier 2002, soit postérieurement à la date de référence du 31 décembre 2001 ci-dessus mentionnée ; Considérant que si la société requérante fait valoir que le lot n° 8 de l'état descriptif du 1er juillet 2002, qui comporte le mail piétonnier et les locaux techniques, a été cédé à la SNC Klecar, société extérieure au groupe Carrefour, il ressort des pièces du dossier que cette vente n'est intervenue que le 1er juillet 2002, soit postérieurement à la date de référence du 31 décembre 2001 ; qu'elle ne saurait donc être utilement invoquée au regard des cotisations en litige ; Considérant que la société requérante doit donc être regardée comme ayant eu, au 31 décembre 2001, la disposition des parkings et mail piétonnier et les locaux techniques annexes du centre commercial de Vénissieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, ne l'a que partiellement déchargée des cotisations litigieuses ; Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE est rejetée. 1 2 N° 06LY02579