← France

07LY00218

CETATEXT000019712793 J2_L_2008_07_000000700218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/71/27/CETATEXT000019712793.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/07/2008, 07LY00218, Inédit au recueil Lebon 2008-07-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00218 5ème chambre - formation à 3 C M. MONTSEC BIDAULT FREDERIQUE Mme Dominique JOURDAN M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Kivuila X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502373 du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2003 du préfet du Rhône en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ensemble la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Rhône sur son recours gracieux du 20 février 2004 dirigé contre ce refus ; 22) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 : - le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ; - les observations de Me Bidault pour M. X ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2003 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ensemble la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Rhône sur son recours gracieux du 20 février 2004 dirigé contre ce refus ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le préfet du Rhône ; Considérant qu'à l'appui de sa requête M. X reprend les moyens de première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme que demande le préfet du Rhône au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 07LY00218

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.