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07LY01428

CETATEXT000019712797 J2_L_2008_07_000000701428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/71/27/CETATEXT000019712797.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 31/07/2008, 07LY01428, Inédit au recueil Lebon 2008-07-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01428 5ème chambre - formation à 3 C M. MONTSEC MATSOUNGA FRANCOIS XAVIER M. Pierre MONTSEC M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Françoise X, domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701584, en date du 15 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 28 février 2007 portant refus de délivrance de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ainsi que la décision préfectorale du même jour désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration du délai d'un mois, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2008 : - le rapport de M. Montsec, président ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de l'Isère ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-4 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2 » ; qu'aux termes de l'article R. 613-1 dudit code : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 du même code : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 de ce code : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 613-4 dudit code : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 du code de justice administrative ou, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que, toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office au vu du dossier tel qu'il existait à la date de clôture de l'instruction ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande enregistrée le 2 avril 2007, Mme X n'avait invoqué que des moyens tirés de la légalité interne des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français contestées ; que, le 5 juin 2007, soit postérieurement, d'une part, à l'expiration du délai de recours contentieux ouvert contre les décisions en litige qui avaient été notifiées le 1er mars 2007 et, d'autre part, à la clôture de l'instruction intervenue, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant la date d'audience fixée au 8 juin 2007, elle a produit un mémoire en réplique dans lequel elle a soulevé des moyens de légalité externe, tirés du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision désignant le pays de renvoi ; que les visas de la minute du jugement attaqué font mention dudit mémoire en précisant qu'il a été produit postérieurement à la clôture de l'instruction ; que les nouveaux moyens soulevés dans le mémoire en réplique, qui se rattachaient à une cause juridique distincte de celle afférente aux moyens invoqués dans la demande introductive d'instance et ne constituaient pas des moyens d'ordre public, étaient, dès lors, irrecevables ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omissions à statuer pour ne pas avoir examiné les moyens nouveaux développés dans le mémoire en réplique qu'elle avait déposé ; Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française (...) ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante de la République du Congo, est entrée régulièrement en France le 29 mai 2006 et a sollicité, le 6 juin 2006, durant la durée de validité de son visa, une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un enfant français, sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante, qui est titulaire au Congo d'une pension de retraite d'infirmière diplômée d'Etat dont le montant mensuel s'élève à 105 000 francs CFA, dispose de ressources propres a priori suffisantes pour vivre dans ce pays ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils, de nationalité française, chez qui elle vit en France, ou même sa fille, également française, l'auraient prise en charge financièrement lorsqu'elle vivait dans son pays d'origine ; que, par suite, sans que Mme X puisse utilement faire valoir que ses ressources propres ne lui permettraient pas de subvenir à ses besoins en France, elle ne peut être regardée comme un ascendant à charge d'un ressortissant français au sens des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant que, dans le délai de recours contentieux, Mme X n'avait présenté que des moyens de légalité interne devant le tribunal administratif, et que ce n'est que tardivement qu'elle avait invoqué le défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable à soulever ce moyen devant la Cour ; Considérant qu'eu égard à ce qui précède, Mme X n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 4 N° 07LY01428

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