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05LY01581

CETATEXT000019712804 J2_L_2008_10_000000501581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/71/28/CETATEXT000019712804.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/10/2008, 05LY01581, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01581 2ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme SERRE FONTAINE M. JUAN SEGADO M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2005, présentée pour M. et Mme Michel X, domiciliés ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301098 en date du 12 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 118 757,87 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2003 en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait des agissements d'agents des impôts dans le cadre d'opérations d'établissement et de mise en recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis et qui ont fait l'objet ensuite de dégrèvements ; 2°) de condamner l'Etat à verser ladite somme, outre intérêts et capitalisation des intérêts, en raison de ces agissements fautifs ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 573,47 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant, que la SCI le Feuilloux, dont M. X détenait la moitié des parts sociales et assurait la gérance avec un autre associé, et la SARL Plaisolec, dont le gérant était l'autre co-gérant de la SCI le Feuilloux, ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les années 1987 à 1989 ; qu'à la suite de ces contrôles, l'administration fiscale a notamment constaté que la SARL Plaisolec avait facturé à la SCI du Feuilloux des travaux entre 1987 et 1989 relatifs à des immeubles situés à Nevers qu'elle n'avait pas portés en recettes ; que l'administration a redressé les résultats de la SARL Plaisolec du montant de ces sommes ; qu'elle a ensuite qualifié lesdites sommes de revenus distribués au bénéfice de la SCI le Feuilloux sur le fondement des articles 109-1° et 111

  1. c)du code général des impôts et les a imposées au nom de M. X au prorata de sa participation au sein de cette SCI qui constituait une société relevant du régime de l'article 8 du code général des impôts ; que l'administration a mis en recouvrement lesdites impositions le 31 décembre 1992 ; que les requérants demandent la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices qu'ils soutiennent avoir subis en raison des fautes commises par l'administration fiscale à la suite, d'une part, des opérations d'établissement et de recouvrement de ces impositions et, d'autre part, des dégrèvements de ces impositions prononcés tardivement par l'administration ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; Considérant que, hormis le cas où l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficultés particulières, les erreurs commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ne sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; Considérant qu'eu égard aux imbrications entre la SARL Plaisolec, la SCI le Feuilloux avec laquelle elle avait un gérant commun, et M. X qui était associé-gérant de cette SCI, des difficultés pour l'administration pour estimer, tout au long des procédures d'imposition et contentieuse, au regard des éléments qui étaient alors en sa possession, la portée réelle des factures émises et non encaissées par la SARL Plaisolec, l'appréciation de la situation du contribuable présentait pour le service, concernant la détermination de l'assiette des impositions en litige, des difficultés particulières qui justifient que la responsabilité de l'Etat ne soit engagée que sur le terrain de la faute lourde à raison des erreurs qu'aurait pu commettre l'administration au cours de ces opérations ; En ce qui concerne la recherche de responsabilité de l'Etat du fait de l'établissement des impôts : Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que les impositions en cause ont été ultérieurement dégrevées, le 5 janvier 1995 pour ce qui concerne les revenus distribués imposés au titre de l'année 1987 et le 22 février 2001 pour ceux des années 1988 et 1989, n'est pas suffisante pour établir que l'Etat a commis une faute lourde en établissant lesdits impôts ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que M. X n'était pas associé de la SARL Plaisolec et n'avait aucun pourvoir de direction au sein de cette société n'était pas de nature à faire obstacle à ce que l'administration puisse légalement faire application des dispositions des articles 8, 109.1.1 et 111
  2. c)du code général des impôts, pour imposer au nom de M. X et à hauteur de sa participation au sein de la SCI le Feuilloux, société relevant du régime de l'article 8 du code général des impôts, des revenus qui auraient été distribués par la SARL Plaisolec à cette dernière ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour établir les impositions en cause, l'administration s'est fondée sur des factures établies par la SARL Plaisolec au nom de la SCI le Feuilloux non inscrites en recettes dans la comptabilité de la SARL, sur le fait que l'ANAH avait constaté la réalisation des travaux relatifs auxdites factures et avait versé les subventions correspondantes, sur le témoignage écrit du 27 novembre 1990 du gérant de la SARL Plaisolec, qui était aussi co-gérant de la SCI le Feuilloux, faisant état de ce que les travaux réalisés avaient été effectués par des sous-traitants ou par la SARL Plaisolec ou par les associés eux-mêmes ; que, pour contester ces chefs de redressements, tant lors de la procédure d'imposition que lors des différentes procédures contentieuses engagées par les requérants, ces derniers ont fait valoir que les facturations litigieuses de la SARL Plaisolec n'avaient d'autre objet que de présenter à l'ANAH un dossier permettant l'octroi de subventions, que les travaux n'avaient pas été réalisés par cette société et que ces factures ne correspondaient à aucune prestation réalisée au bénéfice de la SCI le Feuilloux ; que, toutefois lors de l'établissement de ces impositions et de leur mise en recouvrement, les éléments ainsi exposés par l'administration donnaient l'apparence que la SCI le Feuilloux avait bénéficié de travaux nécessairement réalisés par la SARL Plaisolec et facturés par cette dernière sans en encaisser les recettes alors que ceux que les requérants avaient alors produits ne permettaient pas de regarder lesdits travaux comme ayant été effectivement réalisés par d'autres personnes que la SARL Plaisolec ; que ce n'est qu'à l'issue de l'instance devant le juge pénal relative à l'inculpation pour les chefs d'abus de biens sociaux, faux et usages de faux dont M. X avait fait l'objet qui s'est conclue par une ordonnance de non-lieu rendue le 26 mars 1999 et dont l'administration n'a eu connaissance que le 31 janvier 2001 alors que la contestation relative au bien-fondé de ces impositions était pendante devant la Cour, que les allégations des requérants ont pu être regardées comme établies et que l'administration a pu admettre l'absence de revenus distribués en raison de l'absence de réalisation de ces prestations par la SARL Plaisolec ; que, par suite, en procédant à l'établissement et au recouvrement desdites impositions, l'administration ne peut être regardée comme ayant commis une faute lourde de nature à engager sa responsabilité ; En ce qui concerne la recherche de responsabilité de l'Etat du fait du dégrèvement « tardif » prononcé par l'administration fiscale : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X avait demandé à la Cour administrative d'appel de surseoir à statuer concernant son appel portant sur le bien fondé des impositions en cause dans l'attente de la décision du juge pénal portant sur son inculpation pour les chefs d'abus de biens sociaux, faux et usages de faux ; que c'est l'administration fiscale, à la suite d'un courrier du greffe de la Cour administrative d'appel du mois de décembre 2000 avisant les parties de son intention de juger l'affaire, qui a pris l'initiative de se rapprocher de la juridiction pénale pour connaître les suites données à cette inculpation ; que, dès qu'elle a eu connaissance, le 31 janvier 2001, de l'ordonnance de non-lieu rendue le 26 mars 1999 concernant ces poursuites pénales et de son contenu, elle a procédé le 22 février 2001 aux dégrèvements des rappels d'impôts litigieux ; que le délai dans lequel l'administration a ainsi procédé aux dégrèvements en cause ne révèle aucun retard fautif de la part de cette dernière et ne saurait engager, par suite, la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Michel X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande indemnitaire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X, et les conclusions présentées par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 05LY01581

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