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05LY01584

CETATEXT000019712805 J2_L_2008_10_000000501584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/71/28/CETATEXT000019712805.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/10/2008, 05LY01584, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01584 2ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme SERRE FONTAINE M. JUAN SEGADO M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2005, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAGA, représentée par son gérant, dont le siège est situé 333 impasse Victor Hugo, à Garchizy, Fourchambault

(58600); La requérante demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401070 en date du 12 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 29 406,41 euros, en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison des fautes commises par l'administration fiscale ; 2°) de condamner l'Etat à verser ladite somme, outre intérêts et capitalisation des intérêts, en raison de ces agissements fautifs ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 573,47 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008: - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions indemnitaires : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par l'administration tant devant la Cour que devant les premiers juges : Considérant, que la SCI le Feuilloux, dont M. X détenait la moitié des parts sociales et assurait la gérance avec un autre associé, et la SARL Plaisolec, dont le gérant était l'autre co-gérant de la SCI le Feuilloux, ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les années 1987 à 1989 ; qu'à la suite de ces contrôles, l'administration fiscale a notamment constaté que la SARL Plaisolec avait facturé entre 1987 et 1989 à la SCI du Feuilloux des travaux relatifs à des immeubles situés à Nevers qui n'ont pas été comptabilisés en recettes ; que l'administration a redressé les résultats de la SARL Plaisolec du montant de ces travaux ; qu'elle a ensuite qualifié lesdites sommes de revenus distribués au bénéfice de la SCI le Feuilloux sur le fondement des articles 109-1° et 111 c) du code général des impôts et les a imposées au nom de M. X au prorata de sa participation au sein de cette SCI qui constituait une société relevant du régime de l'article 8 du code général des impôts ; que l'administration a mis en recouvrement lesdites impositions le 31 décembre 1992 ; que, pour payer ces impositions, les époux X ont vendu en 2000 deux biens à la SCI SAGA dont ils détenaient 98% des parts, les 2% restants étant détenus par leurs deux enfants ; qu'à la suite de la revente d'un de ces deux biens en 2004, cette SCI a été imposée à hauteur de 29 406,41 euros sur la plus-value résultant de cette cession ; qu'elle soutient que des fautes ont été commises par l'administration fiscale lors des opérations d'établissement, de mise en recouvrement et de dégrèvements des impositions mises à la charge des époux X au titre des années 1987 à 1989 qui l'ont conduite à s'acquitter en 2004 d'un impôt sur une plus value de cession qu'elle n'aurait pas eu à régler si ces fautes n'avaient pas été commises ; qu'elle demande ainsi la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ce préjudice financier ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande ; Considérant qu'aucun lien de causalité direct n'est établi entre, d'une part, le préjudice financier dont se prévaut la SCI SAGA et qui résulte d'un choix de gestion de patrimoine de la part des époux X et d'elle-même et, d'autre part, les prétendues fautes qu'aurait commises l'administration fiscale lors des opérations d'établissement, de mise en recouvrement et de dégrèvements des impositions mises à la charge des époux X au titre des années 1987 à 1989 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAGA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAGA doivent dès lors être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAGA, et les conclusions présentées par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 05LY01584

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