CETATEXT000019712809 J2_L_2008_10_000000600588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/71/28/CETATEXT000019712809.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/10/2008, 06LY00588, Inédit au recueil Lebon 2008-10-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00588 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD VANDENBROUCQUE M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 20 et 23 mars 2006, présentés pour l'EARL LE PRENNERAT dont le siège est lieudit Senailly à Montbard
(21500); L'EARL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1656 en date du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Côte d'Or du 25 mars 2005 lui refusant l'autorisation d'exploiter une parcelle de 3,29 hectares sur la commune d'Athie, et de la décision du préfet du 9 mai 2005 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ________________________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 : - le rapport de M. Fontbonne, président assesseur ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural : « (...) Le contrôle des structures (...) vise (...) à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 du même code : « L'autorité administrative (...) doit (...) 1°) observer l'ordre de priorité établi par le schéma départemental( ...) » ; Considérant que le schéma départemental des structures agricoles de la Côte d'Or approuvé par arrêté préfectoral du 27 juin 2004 dispose : « Article 2 - objectifs (...) 3°/ privilégier les agrandissements d'exploitations ... Article 3 : priorités. En fonction de ces objectifs, les priorités sont ainsi définies : (...) B. Lorsque le bien, objet de la demande, à une superficie inférieure à 0.6 UR, les autorisations d'exploiter sont accordées selon l'ordre de priorité suivant et en référence aux valeurs relevées en annexe
- ; 1°) Agrandissement des exploitations en référence aux valeurs relevées en annexe
- En cas de concurrence entre deux candidats dont les niveaux de priorité sont équivalents : - pour la polyculture élevage, il sera tenu compte par actif (tel que repris en annexe 1) de la surface et des références de production ou droits à aides, dont dispose déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objet de la demande. En cas d'exploitations comparables sur ces deux critères, priorité sera donnée au demandeur exploitant les parcelles les plus proches de celles objet de la demande (...) ; que l'annexe 1 qui définit les valeurs auxquelles il convient de se référer pour appliquer l'article 3 B 1°/ précité, distingue en ce qui concerne la polyculture-élevage, l'élevage allaitant et l'élevage laitier en fixant pour chacune de ces deux catégories, en fonction du nombre d'actifs de l'exploitation, une surface et correspondant à cette surface des droits à prime et des quotas laitiers ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de l'EARL LE PRENNERAT le préfet a, après avoir relevé que l'Earl Doudin-Barthélémy qui avait présenté une demande concurrente, ne disposait que de 74,55 hectares par actif alors que l'EARL LE PRENNERAT disposait de 108,79 hectares par actif, estimé qu'elle n'était pas prioritaire au regard de l'article 3-B 1°/ précité du schéma départemental des structures ; Considérant que, dès lors qu'au regard de leur nombre d'actifs, les deux exploitations se situaient au-delà des valeurs de référence définies à l'annexe 1 susmentionné du schéma départemental des structures, et relevaient toutes deux de la priorité donnée aux agrandisements d'exploitations, il appartenait à l'administration pour les départager de mettre en oeuvre le critère subsidiaire défini à l'article 3 précité prescrivant de tenir compte tant de la surface par actif que des références de production et droits à aides dont disposent les demandeurs ; que la circonstance que l'EARL LE PRENNERAT exerce principalement son activité dans l'élevage allaitant alors que l'Earl Doudin-Barthélémy l'exerce dans l'élevage laitier, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration procède à une comparaison des besoins d'agrandissement de chaque demandeur au regard des caractéristiques particulières de leur activité en combinant les critères liés, d'une part, à la surface et, d'autre part, aux droits à prime et références de production ; que l'EARL LE PRENNERAT est par suite fondée à soutenir qu'en se bornant à fonder sa décision sur une seule comparaison de surface, le préfet de la Côte d'Or a entaché sa décision d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'EARL LE PRENNERAT est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, la décision du préfet de la Côte d'Or du 25 mars 2005 et sa décision du 9 mai 2005 rejetant le recours gracieux dirigé contre la décision susvisée du 25 mars 2005 ; Considérant pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, le versement à l'EARL LE PRENNERAT d'une somme de 1 200 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugment du Tribunal administratif de Dijon du 20 décembre 2005 est annulé. Article 2 : La décision du préfet de la Côte d'Or du 25 mars 2005 est annulée, ensemble la décision du 9 mai 2005 rejetant le recours gracieux dirigé contre la décision du 25 mars 2005 précitée. Article 3 : L'Etat versera à l'EARL LE PRENNERAT une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 06LY00588