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06LY00622

CETATEXT000019712810 J2_L_2008_10_000000600622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/71/28/CETATEXT000019712810.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14/10/2008, 06LY00622, Inédit au recueil Lebon 2008-10-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00622 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. QUENCEZ SCP JMS COLLIN ET A ECUVILLON Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006, présentée pour M. Paul X et Mlle Marie-Claire X, domiciliés ... ; Les consorts X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204116 en date du 25 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Haute-Savoie soit condamné à leur verser la somme de 175 000 euros, avec intérêts légaux à compter du 20 septembre 1999, en réparation du préjudice subi ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'OPAC de la Haute-Savoie à leur verser la somme de 175 000 euros, avec intérêts légaux à compter du 20 septembre 1999, en réparation du préjudice subi ; 3°) de condamner l'OPAC de la Haute-Savoie au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, président assesseur ; - les observations de la SCP JMS Collin et Cuvillon, avocat des consorts X ; - les observations de Me Bourillon, représentant le cabinet Bertrand Peyrot et associés, avocat de l'OPAC de la Haute-Savoie ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les consorts X sont propriétaires d'une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Sciez (Haute-Savoie) ; qu'en 1997, un immeuble a été édifié par l'OPAC de la Haute-Savoie sur une parcelle limitrophe de celle des consorts X ; qu'ils contestent le jugement du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté leur demande de condamnation de l'OPAC de la Haute-Savoie en réparation des troubles de jouissance causés par cette construction ; Sur la responsabilité : Considérant que les consorts X soutiennent que la présence de l'immeuble construit par l'OPAC de la Haute-Savoie constitue un dommage permanent dans la mesure où ladite construction est disproportionnée par rapport à leur maison, contient des vues plongeantes sur leur propriété, obstrue leur vue sur le village et la campagne et diminue l'ensoleillement et la luminosité de leur habitation ; qu'il résulte de l'instruction que cet ouvrage public est construit dans la zone d'aménagement concertée « Les Crêts » située dans le bourg, entre la mairie et l'église ; qu'il est constitué de trois étages et de combles ; qu'il est situé à l'est de la maison des consorts X, laquelle comporte trois niveaux, sur un côté de celle-ci ne comportant pas de fenêtre ; que, dès lors, les troubles de voisinage qu'entrainent cet ouvrage public ne sont pas supérieurs à ceux qui peuvent affecter tout propriétaire d'un terrain situé dans une zone urbaine, qui se trouve normalement exposé au risque de construction d'immeubles collectifs sur les parcelles voisines ; que, par suite, le dommage invoqué par les requérants n'est pas au nombre de ceux pouvant ouvrir droit à indemnisation par application de la loi du 28 pluviôse an VIII ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OPAC de la Haute-Savoie qui n'est pas la partie perdante la somme que les consorts X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les consorts X à verser à l'OPAC de la Haute-Savoie la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête des consorts X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Office public d'aménagement et de construction de la Haute-Savoie fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 06LY00622 mv

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