CETATEXT000019712811 J2_L_2008_10_000000600827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/71/28/CETATEXT000019712811.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/10/2008, 06LY00827, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00827 2ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme SERRE SCP THUAULT-CHAMBAULT-FERRARIS M. JUAN SEGADO M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006, présentée pour M. Jean-François X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202065 en date du 9 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de prélèvement social et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998, ainsi que des majorations y afférentes, en raison de plus-values de cession de droits sociaux ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a cédé, par acte en date du 1er octobre 1998, la totalité du capital social de la Sarl Situb dont il était propriétaire pour un prix de 900 000 francs ; que M. et Mme X ont déclaré, au titre de l'année 1998, une plus-value de cession de droits sociaux d'un montant de 50 000 francs ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le montant de cette plus-value et l'a évalué à la somme de 649 996 francs ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de prélèvement social et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 en raison de ce chef de redressement ; Considérant que M. X soutient que, pour le calcul de la plus-value qu'il a réalisée le 1er octobre 1998, la valeur des 300 actions qu'il avait acquises le 30 septembre 1998 auprès des deux autres associés est supérieure à la somme de 2 francs retenue par l'administration et figurant dans les actes de cession et doit être déterminée en tenant compte d'une somme totale de 300 000 francs qu'il aurait précédemment payée à ces derniers correspondant non à des prêts, mais au remboursement des apports numéraires de ses associés ; que ce moyen ne diffère pas de celui soulevé en première instance par le requérant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 06LY00827
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.