CETATEXT000019712821 J2_L_2008_10_000000602031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/71/28/CETATEXT000019712821.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 23/10/2008, 06LY02031, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02031 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET FRANK SAMSON M. François BOURRACHOT M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2006, présentée pour M. Serge X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0407108-0407109 en date du 12 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 27 août 2004, par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 27 août 2004, par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 : - le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 12 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 27 août 2004, par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 27 août 2004, par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction alors en vigueur : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points » ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 du même code dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 12 juin 2003 : « I - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. II - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. III - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. » ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.