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07LY00691

CETATEXT000019712833 J2_L_2008_10_000000700691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/71/28/CETATEXT000019712833.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14/10/2008, 07LY00691, Inédit au recueil Lebon 2008-10-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00691 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ LE GLOAN PIERRE M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu, enregistrés les 28 mars et 8 octobre 2007, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mlle Aïda X domiciliée ... ; Elle demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0505710-0600684 du Tribunal administratif de Lyon du 16 janvier 2007 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de certificat de résidence en date du 2 novembre 2004 et de la décision en date du 23 novembre 2005 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ainsi qu'un certificat de résidence ; 2°) l'annulation de ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence ou titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, ressortissante tunisienne, née en France le 7 mai 1985, a quitté le territoire national pour regagner la Tunisie en 1991 ; qu'elle est revenue régulièrement sur le territoire français en août 2002 sous couvert d'un visa de 30 jours ; que par un courrier en date du 2 novembre 2004, reçu le 10 novembre 2004, elle a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour que le préfet a implicitement puis expressément rejetée le 23 novembre 2005 ; qu'elle a déféré chacune de ces décisions au Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 16 janvier 2007, a rejeté ses demandes ; Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, Mlle X invoque la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 313-11 7°) et L. 314-11 4°) à 9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 et des b) et e) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé ; Considérant que les moyens tirés de la violation des articles L. 314-11 4°) à 9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de l'accord franco-tunisien ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du e) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ; Considérant que si l'intéressée soutient que les décisions en litige seraient intervenues en méconnaissance du b) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien qui prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour d'une durée de dix ans à l'enfant tunisien d'un ressortissant français, un tel moyen est inopérant dès lors, qu'à la date des décisions en litige, ses parents n'avaient pas la nationalité française ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution et les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 1 3 N° 07Y00691 cc

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