CETATEXT000019712835 J2_L_2008_10_000000700847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/71/28/CETATEXT000019712835.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/10/2008, 07LY00847, Inédit au recueil Lebon 2008-10-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00847 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD BRUNO CHATON M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007, présentée pour la COMMUNE D'OUROUER AUX AMOGNES (Nièvre), représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE D'OUROUER AUX AMOGNES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-560 en date du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, à la demande de Mme X et d'autres requérants, annulé la délibération du conseil municipal du 21 décembre 2005 approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols (POS) pour permettre l'implantation d'un pylône supportant un relais de téléphonie mobile ; 2°) de rejeter la demande de Mme X et des autres requérants devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de Mme X et des autres requérants une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ______________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Chaton, avocat de la COMMUNE D'OUROUER AUX AMOGNES ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : « Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Le transfert de compétence est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés. » Considérant que par délibération du 14 septembre 2001 le conseil de la communauté de communes dont fait partie la COMMUNE D'OUROUER AUX AMOGNES a décidé d'étendre sa compétence à l'élaboration et à la révision des documents d'urbanisme ; qu'ensuite sont intervenues des délibérations concordantes acceptant ce transfert de compétence des conseils municipaux des quatre communes composant la communauté de communes ; que, toutefois, l'ensemble de ces délibérations constituant des actes préparatoires, n'a pas été suivi d'un arrêté préfectoral prononçant le transfert de compétence ainsi que le prévoit l'article L. 5211-17 précité ; que, par suite, alors même que le préfet était en situation de compétence liée pour prendre un arrêté en ce sens, la communauté de communes n'a pas, en l'absence d'intervention d'un tel arrêté, reçu compétence en matière d'urbanisme ; qu'en conséquence, et même si le conseil de la communauté de communes a prescrit le 21 janvier 2002, l'élaboration d'un plan local d'urbanisme communautaire, la commune n'était pas dessaisie de sa compétence en la matière ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération litigieuse du 21 décembre 2005 portant révision simplifiée du POS au motif qu'elle émanait d'une autorité incompétente ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X et les autres requérants ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : « Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.