CETATEXT000019712836 J2_L_2008_10_000000700910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/71/28/CETATEXT000019712836.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/10/2008, 07LY00910, Inédit au recueil Lebon 2008-10-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00910 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTANELLE SABATIER LAURENT M. Pierre Yves GIVORD M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007, présentée pour M. Olivier X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505602 du 28 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours du Rhône à lui verser la somme de 3 254 euros, avec intérêts à compter du 24 mai 2005, en réparation des conséquences dommageables qu'a comporté pour lui la résiliation d'office de son engagement de sapeur-pompier volontaire, intervenue le 30 septembre 2004 et rapportée le 24 janvier 2005 ; 2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours du Rhône à lui verser les sommes de 9 330 euros au titre de la période du 5 octobre 2003 au 24 avril 2007 et de 217 euros par mois, à compter du 24 avril 2007, et jusqu'à sa réintégration effective ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Rhône une somme de 1 196 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires ; Vu le décret n° 99-1039 modifié du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 : - le rapport de M. Givord ; - les observations de Me Sabatier pour M. X ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête par le service départemental d'incendie et de secours du Rhône : Considérant que par arrêté du 30 septembre 2004, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Rhône a résilié d'office l'engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire de M. X, caporal chef au centre d'intervention de Pontcharra-sur-Turdine, pour « non respect de la hiérarchie, refus d'assurer sa garde et propos diffamatoires à l'encontre des responsables du centre » ; que, sur recours de l'intéressé, il a, le 24 janvier 2005, retiré cet arrêté ; que si le service départemental d'incendie et de secours a produit devant le tribunal administratif un rapport du 8 avril 2004, relatif à la manière de servir de M. X, il ne résulte pas de l'instruction que la décision de résilier d'office l'engagement de celui-ci fût justifiée au fond ; que toutefois, d'une part, selon les dispositions de l'article 1er du décret du 22 novembre 1996 susvisé, le droit à la perception de vacations par les sapeurs-pompiers volontaires est lié à l'exercice effectif des missions dévolues aux services d'incendie et de secours, ou d'actions de formation ; que l'intéressé n'ayant pas exercé de telles missions ou actions, il ne peut percevoir les vacations correspondantes ; que, d'autre part, la circonstance que le requérant aurait été privé des prestations de l'amicale des sapeurs-pompiers pendant la période de son éviction ne constitue pas une conséquence directe de l'illégalité fautive commise par le service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours du Rhône à l'indemniser des conséquences dommageables de la décision susmentionnée du 30 septembre 2004 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 3 N° 07LY00910
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.