CETATEXT000019712842 J3_L_2008_10_000000600213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/71/28/CETATEXT000019712842.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21/10/2008, 06BX00213, Inédit au recueil Lebon 2008-10-21 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX00213 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DUDEZERT CABINET D'AVOCATS L2RC M. Didier PEANO Mme VIARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2006, présentée pour M. Resat X, demeurant chez M. Nesih X ..., par le cabinet d'avocats Landete ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500180 en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 24 novembre 2004 lui refusant une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008, le rapport de M. Péano, président assesseur ; les observations de Me M'Belo, pour M. X ; et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité turque, entré irrégulièrement en France, en 2000 selon ses dires, a sollicité auprès du préfet de la Gironde le 5 août 2004, alors qu'il faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 11 mai 2004, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; que par une décision en date du 24 novembre 2004 le préfet de la Gironde a rejeté sa demande ; que M. X fait appel du jugement en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.